Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 déc. 2025, n° 23DA02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273391 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 décembre 2023, le 28 mars 2025, le 10 juin 2025 et le 17 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) WP France 22, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder une autorisation environnementale de construire et exploiter un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Bouillancourt-la-Bataille, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de reprendre l’instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société pétitionnaire soutient que :
l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement dans leur rédaction issue de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dès lors que les mesures d’évitement et de réduction proposées n’impliquent pas de demander une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
le nouveau motif invoqué en défense et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier, 28 avril et 1er juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le bois de Bouillancourt est une forêt ancienne et présente de ce fait une grande valeur écologique. La compensation de la perte des deux hectares de forêt ancienne qu’implique le projet en litige, qui va détruire des boisements mais également des sols, n’est pas possible. Le projet porte également atteinte à l’habitat d’espèces protégées. Dans ces conditions, il porte une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement justifiant son rejet et ce motif peut, le cas échéant, être substitué à celui initialement retenu de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ;
de même, sa décision était fondée au regard des dispositions du 1° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dès lors qu’une demande de produire une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées a été transmise à la société pétitionnaire et qu’elle n’y a pas donné suite. Ce motif nouveau peut également, le cas échéant, être substitué au motif initial de l’arrêté du 28 août 2023 ;
les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992,
le code de l’environnement,
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Kabra, représentant la SAS WP France 22.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) WP France 22 a développé un projet de construction et d’exploitation d’éoliennes au sein du bois de Bouillancourt, sur le territoire de la commune de Bouillancourt-la-Bataille. Elle a déposé une demande d’autorisation environnementale pour trois aérogénérateurs le 25 janvier 2021. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a rendu un avis le 5 avril 2022 dans lequel elle estimait notamment nécessaire le dépôt par la société pétitionnaire d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Par un courrier du 22 juillet 2022, l’unité territoriale de la Somme de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) lui a demandé de compléter son dossier notamment sur ce point. En l’absence de la production de la pièce demandée et au vu d’un rapport de l’installation classée pour la protection de l’environnement en date du 8 août 2023, le préfet de la Somme a rejeté la demande d’autorisation environnementale sollicitée par la SAS WP France 22 pour incomplétude, en application du 1° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement alors applicable, par un arrêté du 28 août 2023. Par la présente requête, la société pétitionnaire demande à la cour d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les textes et principes applicables :
En premier lieu, d’une part, en vertu du 1er alinéa de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise sur la demande d’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
D’autre part, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans ses dispositions applicables à la date du 28 août 2023 : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; / (…) ». L’article L. 181-3 du même code dispose au 4° de son II que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent « le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ».
Le motif de refus d’autorisation environnementale opposé à la société WP France 22 tient à l’incomplétude de son dossier de demande malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée et qui tendait à ce qu’elle produise à l’administration une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Un tel motif se rattache ainsi à la méconnaissance d’une règle de procédure, si bien qu’il y a lieu de faire application des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date du 28 août 2023. Les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement dans leur version en vigueur depuis le 3 mai 2025 ne sont donc pas applicables au présent litige, contrairement à ce que soutient la société requérante.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement alors applicables, qui transposent l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Les articles L. 411-1 et L. 411-2 mettent en place un régime spécifique de protection des espèces protégées qui ne se confond pas avec les intérêts protégés de manière générale par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit qu’un risque d’atteinte portée à des espèces protégées peut apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite l’octroi d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sans pour autant être d’une nature et d’une ampleur telles qu’il porterait, sans qu’aucune prescription complémentaire puisse l’empêcher, une atteinte à la conservation de ces espèces justifiant d’opposer un refus sur le fondement de l’article L. 511 1 du même code.
En ce qui concerne les faits de l’espèce :
Il résulte de l’instruction que la société WP France 22 a fait réaliser en novembre 2020 le volet « Faune-flore-milieux naturels » de l’étude d’impact de son projet d’implantation d’éoliennes dans le bois de Bouillancourt, par un bureau d’étude spécialisé. Il ressort de ce document que l’aire d’étude immédiate du projet est constituée à 75 % de grands ensembles boisés et que les entités boisées situées à proximité du projet « s’avèrent particulièrement intéressantes pour l’ensemble des espèces de chiroptères et sont utilisées comme gîtes de parturition et/ou d’hibernation, comme zones de chasse ou encore comme corridors de déplacement ». Ce contexte d’implantation très favorable à la présence de nombreux chiroptères a été confirmé par les analyses réalisées sur place, qui ont permis de démontrer la présence de cavités souterraines accessibles aux chauves-souris constituées de « cagnas » édifiés pendant la Première Guerre mondiale. Le seul qui a été effectivement exploré était habité par des murins. Le bureau d’études a également relevé la présence de 72 arbres gîtes potentiellement favorables aux chiroptères, dont trois devront être abattus pour la réalisation du projet de la société WP France 22. Cet habitat privilégié se traduit par la présence effective dans le bois de Bouillancourt d’un grand nombre de chauves-souris d’espèces très variées. D’après l’étude écologique conduite par la pétitionnaire et alors même que la MRAe et l’inspection des installations classées ont critiqué comme sous-évalués les comptages réalisés compte tenu de la spécificité du milieu forestier, 16 espèces de chauves-souris ont été identifiées dans l’aire d’étude éloignée et le niveau d’enjeu chiroptérologique y a été qualifiée de « très fort » au regard du nombre d’espèces et de leur niveau d’enjeu. Cette étude retient également la présence de 11 espèces dans l’aire d’étude intermédiaire et de 14 dans l’aire d’étude rapprochée, alors que seules 21 espèces de chiroptères sont recensées pour l’ensemble de la Picardie. L’ensemble de ces espèces présentes dans le bois de Bouillancourt sont protégées. Parmi celles-ci, l’étude retient notamment la présence du murin de Bechstein, qui a un statut d’espèce quasi menacée au niveau national et qui est classé vulnérable au niveau régional. Elle indique qu’il est « fortement probable » qu’une colonie de cette espèce gîte dans le bois de Bouillancourt, notamment pendant la période de parturition. Elle retient également la présence de l’Oreillard roux, qui a le statut d’espèce quasi menacée en Picardie. Le bureau d’étude indique que les résultats obtenus « laissent présager » la présence d’une colonie de parturition d’Oreillards roux.
En ce qui concerne ensuite l’impact du projet avant prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, le bureau d’étude a exposé à la page 165 de son rapport sa méthode. Il en résulte, ainsi que s’en est plainte la DREAL dans son courrier du 22 juillet 2022, que seules les espèces qualifiées de plus vulnérables à l’éolien ont fait l’objet d’une évaluation des impacts potentiels du projet en litige. Cette vulnérabilité a été définie en ne prenant en compte que la note dite de statut de menace et la note dite de classe de sensibilité collision. Elle n’a donc en rien pris en compte l’impact potentiel de l’implantation d’éolienne sur l’habitat des chiroptères. Ce faisant, l’étude d’impact n’a pas étudié les effets du projet sur l’Oreillard Roux alors même qu’il résulte de l’instruction que le bois de Bouillancourt est un habitat particulièrement adapté à cette espèce, notamment en période de parturition. En ce qui concerne le murin de Bechstein, l’étude a estimé l’impact de l’installation comme « assez fort » sur la perturbation de son domaine vital, en raison de son caractère très territorial et de la pollution lumineuse en pied d’éolienne. Elle n’a cependant pas analysé non plus les autres effets induits sur son habitat par la présence d’éoliennes en milieu forestier, notamment en raison du bruit émis, ce qui aurait dû conduire à réévaluer cet impact brut. En ce qui concerne le risque de collision, l’étude conduite reconnaît qu’il est important pour sept espèces de chauve-souris présentes dans le bois de Bouillancourt, à savoir la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle pygmée et la sérotine commune. Enfin, l’étude a conclu que l’impact du projet en phase travaux sur les chiroptères était, avant prise en compte des mesures de réduction et de compensation, au mieux « moyen » et au pire « assez fort » en fonction de la période de l’année retenue pour édifier les éoliennes projetées.
Il résulte de l’instruction qu’alors que la DREAL avait précisément critiqué la sous-évaluation de l’impact potentiel du projet sur les chiroptères du fait de l’absence de prise en compte de ses effets sur les habitats, la pétitionnaire n’a pas apporté de compléments clairs sur ce point. Dans un « mémoire en réponse » en date du 17 mars 2023, le bureau d’études qu’elle a missionné a d’ailleurs reconnu que, compte tenu de nouvelles études citées par l’administration et qui proviennent notamment des résultats d’une thèse de doctorat du Muséum national d’histoire naturelle, le projet « aurait un effet pour les espèces à faible rayon d’action dont en particulier le murin de Bechstein. L’origine de cette perturbation résiderait essentiellement dans le bruit généré par les éoliennes en fonctionnement. ». Il a également fait valoir que « pour des vitesses de vents > 6m/s (au niveau de la nacelle), la mise en rotation des éoliennes produira des bruits susceptibles de générer une perturbation du domaine vital des espaces (sic) à « sonar court » dans un rayon de plusieurs centaines de mètres » et que « 37,6 ha de forêt pourraient être affectés par une perte de fonctionnalité pour les chiroptères à faible rayon d’action ». Quand bien même un consensus scientifique n’est pas encore établi sur l’intégralité de ces points, de telles conclusions caractérisent un risque majeur pour un grand nombre d’espèces présentes dans le bois de Bouillancourt. Le bureau d’études missionné par WP France 22 reconnaît lui-même d’ailleurs en conclusion de son mémoire en réponse que l’impact sur les chauves-souris est important lorsque les éoliennes fonctionneront à des vitesses de vent supérieur à 6 m/s. Pour autant, aucune réévaluation de la sensibilité des espèces au projet n’a eu lieu par la société pétitionnaire, qui n’a pas complété non plus son étude d’impact par une analyse des effets sur l’Oreillard roux.
Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé de manière concordante la MRAe, la DREAL et l’inspection des installations classées, les impacts du projet sur les chiroptères avant prise en compte des mesures d’évitement et de réduction ont été largement sous-évalués par la pétitionnaire.
En ce qui concerne enfin, les mesures d’évitement et de réduction, l’administration a opposé à raison à WP France 22 son absence de recherche de toute mesure d’évitement, cette dernière ayant fait le choix de n’étudier l’implantation d’éoliennes que dans une zone boisée présentant un intérêt majeur pour les chiroptères, sans rechercher d’implantation alternative. Quant aux mesures de réduction, le préfet fait valoir à raison que les effets du bridage envisagé n’ont pas donné lieu à une analyse spécifique aux espèces gîtant dans le bois de Bouillancourt, notamment le murin de Bechstein, du fait de l’anthropisation de leur habitat.
Il en résulte que, compte tenu de la très grande sensibilité du milieu forestier dans lequel la pétitionnaire envisage d’implanter trois éoliennes ainsi que des insuffisances relevées par les différentes instances consultées sur l’état initial et les mesures envisagées d’évitement et de réduction, le préfet de la Somme a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le projet de la SAS WP France 22 comporte pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé nécessitant que cette dernière sollicite et obtienne une dérogation « espèces protégées ». Par suite, en l’absence de transmission d’une telle pièce par la pétitionnaire, le préfet était bien fondé à refuser l’autorisation environnementale sollicitée en application de l’article R. 181-34 du code de l’environnement précité compte tenu de l’incomplétude de la demande.
Sur la légalité externe :
Il résulte de ce qui précède et des termes mêmes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement précité que le préfet était tenu, ainsi qu’il l’a estimé au point 39 de son arrêté litigieux, de rejeter la demande d’autorisation environnementale déposée par la SAS WP France 22 du fait de l’incomplétude de son dossier de demande malgré une demande de régularisation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus en litige, qui n’est en tout état de cause pas fondé, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme en date du 28 août 2023. Ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) WP France 22 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) WP France 22 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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