Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 17 décembre 2025, 507783
TA Versailles 18 août 2025
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CE
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la condition d'urgence

    La cour a estimé que la décision de mise à la retraite pour invalidité n'entraîne pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l'agent, car elle ouvre droit à une pension immédiate.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que le centre hospitalier n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le paiement de cette somme.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par Mme A. suite au rejet par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles de sa demande de suspension de la décision de mise à la retraite d'office pour invalidité. Mme A. invoquait l'urgence de sa situation pour justifier la suspension.

Le Conseil d'État rejette le pourvoi de Mme A. Il rappelle que la condition d'urgence pour la suspension d'une décision administrative est remplie lorsque celle-ci cause un préjudice grave et immédiat. Cependant, il estime que la mise à la retraite pour invalidité, ouvrant droit à une pension immédiate, ne remplit pas cette condition d'urgence, contrairement à une privation totale de rémunération.

Par conséquent, le Conseil d'État confirme l'ordonnance du tribunal administratif et rejette la demande de Mme A. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, considérant que le centre hospitalier n'est pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°507783
Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 17 déc. 2025, n° 507783, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 507783
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 18 août 2025, N° 2509382
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, retenant une présomption d'urgence s'agissant d'une mesure ayant pour effet de priver un agent public, pour une durée excédant un mois, de la totalité de sa rémunération, CE, 18 décembre 2024, M. Chouraki, n° 492519, T. pp. 619-686.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053273455
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:507783.20251217
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Sur les parties

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Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 17 décembre 2025, 507783