Rejet 31 mars 2023
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 déc. 2025, n° 23VE00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2023, N° 2203044 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277490 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Sauvons la Tournelle » et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération du 17 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Septeuil a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) et de mettre à la charge de la commune de Septeuil une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203044 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, sous le n° 2300778, l’association Sauvons la Tournelle, l’association Sauvons les Yvelines, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement, l’association Septeuil Demain, réflexions et initiatives, M. A… D…, M. C… B…, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203044 du 31 mars 2023 rendu par le tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’annuler la délibération du 17 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Septeuil a approuvé la révision du PLU ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Septeuil le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2001/42/CE ;
- la délibération est entachée d’illégalité dès lors qu’une évaluation environnementale aurait dû être mise en œuvre en vertu des dispositions de l’article L.104-1 du code de l’urbanisme, ainsi que des points b et c de l’article R.104-11 du c du même code rendues applicables par l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 aux procédures de révision en cours ; en outre, le projet de révision excède le seuil fixé au II de l’article R. 104-11 du code de l’urbanisme, excluant le recours à la procédure d’examen au cas par cas ; l’exception prévue par ce même article n’est pas applicable en l’espèce, de sorte que la dispense délivrée par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été méconnu ;
- une évaluation environnementale était obligatoire au regard des incidences de la révision du PLU sur l’environnement, en application de la directive 2001/42/CE ; ainsi, la révision du PLU prévoit une augmentation exponentielle de l’urbanisation, au détriment des massifs boisés protégés ; la révision du PLU induit une dégradation de la protection des espaces naturels du fait du déclassement des zones naturelles en zones à urbaniser, agricoles ou naturelles sectorisées ; le PLU révisé ne prend pas en compte de façon effective les différents corridors écologiques traversant la commune et identifiés par le SRCE.
- le PLU révisé n’est pas compatible avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Ile-de-France, qui identifie plusieurs corridors écologiques à préserver ou restaurer, qui ne sont pas respectés par le plan de zonage du PLU ;
- le PLU est entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la commune de Septeuil, représenté par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, en application des dispositions des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
les associations « Sauvons les Yvelines » et « Septeuil demain » n’ont pas intérêt à agir, en raison de leur objet statutaire trop général ou trop éloigné des questions d’urbanisme ;
les associations « Jade » et « Septeuil demain, réflexions et initiatives » ne justifient pas de leur capacité à agir ;
le moyen tiré du défaut d’évaluation environnementale est inopérant et à titre subsidiaire non fondé ; l’article R. 104-11 du code de l’urbanisme dans sa version issue du décret 2021-1345 du 13 octobre 2021 n’est pas applicable et l’article 26 de ce décret ne saurait le rendre applicable en l’espèce ;
l’article R. 104-11 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 13 octobre 2021 n’était pas applicable ; la nécessité de réaliser une évaluation environnementale devait être appréciée au cas par cas ;
aucune incidence notable sur l’environnement ne peut être relevée en raison de la révision du PLU ;
la directive 2001/42/CE n’avait pas d’effet direct en raison de son caractère imprécis et ne prévoit aucunement qu’une évaluation environnementale systématique doit être organisée ; enfin, au regard des incidences du PLU sur l’environnement, aucune évaluation environnementale n’était nécessaire, qu’il s’agisse de l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones de la commune, d’une dégradation de la protection des espaces naturels, de la méconnaissance des différents corridors écologiques traversant la commune ;
la délibération du 17 février 2022 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et ne méconnait pas le SRCE.
Les parties ont été informées par la cour qu’elle était susceptible de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de prononcer un sursis à statuer aux fins de permettre une régularisation éventuelle du vice tiré de l’absence d’évaluation environnementale.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Septeuil apporte ses observations à la demande de la cour en maintenant ses conclusions et en demandant, dans l’hypothèse où un sursis à statuer serait retenu, qu’un délai de dix-huit mois lui soit laissé aux fins de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 ;
- la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Associazione Italia Nostra Onlus contre Comune di Venezia e.a. du 21 décembre 2016 (affaire n° C-444/15) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paoli, représentant les associations requérantes, M. D… et M. B… et celles de Me Montigny représentant la commune de Septeuil.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 novembre 2025, pour les associations requérantes, M. D… et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Septeuil a, par une délibération du 17 mars 2016, prescrit la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) et arrêté les modalités de la concertation. Par une décision du 2 avril 2021, la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France a décidé de dispenser le projet de révision du PLU d’une évaluation environnementale. Le projet de révision du PLU a été arrêté par délibération du 27 mai 2021 du conseil municipal de la commune de Septeuil, avant d’être approuvé par une délibération du 17 février 2022. L’association « Sauvons la Tournelle » et autres demandent l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2203044 du 31 mars 2023 qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les associations requérantes soutiennent que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Toutefois, et à supposer que ce moyen ait été soulevé indépendamment de celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et de l’article R. 104-11 du code de l’urbanisme, les premiers juges ont précisé que les projets de révision du PLU n’étaient pas soumis à une évaluation environnementale systématique mais à un examen au cas par cas, s’ils étaient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et ont ainsi répondu au moyen soulevé. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’imprécision des dispositions de l’article 1er, applicable à toutes les zones, du règlement du plan local d’urbanisme révisé. Néanmoins, le défaut allégué de précision de cet article n’était pas soulevé indépendamment du moyen tiré de la méconnaissance du schéma régional de cohérence écologique, auquel les premiers juges ont répondu au point 14 du jugement attaqué, alors au demeurant qu’ils n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés au soutien de cet article. Le jugement contesté doit ainsi être regardé comme n’étant pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des associations « sauvons les Yvelines » et « Septeuil demain, réflexions et initiatives » :
3. En premier lieu, l’association « Septeuil Demain, réflexions et initiatives » a pour objet, aux termes de ses statuts de « mobiliser les habitants autour d’un projet effectivement démocratique et participatif de gestion et de vie à Septeuil en informant objectivement les habitants sur la vie communale et intercommunale, en proposant de réels espaces d’expression aux habitants, en instaurant et favorisant un véritable débat entre élus et citoyens, en facilitant les échanges constructifs (culturels, de savoir et d’expérience), en initiant des projets concrets relatifs à l’amélioration de la vie locale ». Eu égard au caractère imprécis et trop général de cet objet, et compte tenu également de l’absence, dans ses statuts, de toute référence à la possibilité d’ester en justice comme l’un des moyens dont l’association use en vue de la poursuite de ses objectifs, elle ne peut être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’environnement, de la délibération en litige. La commune de Septeuil est en conséquence fondée à soutenir que la demande était irrecevable en tant qu’elle a été présentée par cette association.
4. En second lieu, l’association « Sauvons les Yvelines », dont l’objet social est « la défense du patrimoine et de l’environnement des Yvelines », justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Septeuil doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la capacité à agir de l’association JADE :
5. La commune de Septeuil soutient que la demande de l’association « JADE » était irrecevable en l’absence de justification de l’habilitation de son président à ester en justice.
6. Toutefois, l’article 14 des statuts de l’association, qui sont consultables sur le site internet de l’association, réserve au président de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom, sur mandat du bureau. Dès lors, son président avait qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la demande devant le tribunal au vu d’un mandat rédigé par son bureau, le 28 mai 2022, accordant à son président la qualité d’ester en justice. Par suite, la commune de Septeuil n’est pas fondée à soutenir que la demande n’était pas recevable en tant qu’elle a été présentée par cette association.
7. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être rejetées en tant seulement qu’elles sont présentées par l’association « Septeuil Demain ».
En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée :
8. Aux termes de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : « 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de (…) l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir, ou / b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE » / 3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. (…) ». Dans son arrêt du 21 décembre 2016 rendu dans l’affaire n° C-444/15 « Associazione Italia Nostra Onlus c/ Comune di Venezia et a. », la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit « qu’il y a lieu de constater que, par l’emploi de l’expression “petites zones au niveau local”, d’une part, le législateur de l’Union a entendu prendre comme référence le cadre du ressort territorial de l’autorité locale qui a élaboré et/ou adopté le plan ou le programme concerné. D’autre part, dans la mesure où le critère de l’utilisation de “petites zones” doit être rempli en sus de celui de la détermination au niveau local, la zone concernée doit représenter, proportionnellement à ce ressort territorial, une faible taille ».
9. Les requérants soutiennent que la mission régionale d’autorité environnementale ne pouvait dispenser le projet de PLU d’une évaluation environnementale dès lors que les dispositions législatives et réglementaires nationales permettant une telle dispense sont contraires aux objectifs de l’article 3 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE dont elles assurent la transposition.
10. Aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. »
11. La commune de Septeuil soutient que le moyen tiré du défaut d’évaluation environnementale serait inopérant en application de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme qui prévoit que les documents d’urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation dès lors que les modalités de la délibération fixant les objectifs et les modalités de la concertation ont été respectées. Toutefois, l’évaluation environnementale prévue par l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme ne relève pas de la concertation prévue à l’article L. 103-2 du code, et devant associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
12. La transposition en droit interne des directives de l’Union européenne, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut, en conséquence, demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
13. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE, citées au point 8 du présent arrêt ont été transposés, en droit interne, notamment par les articles L. 104-1 et suivants et R. 104-1 et suivants du code de l’urbanisme.
14. Aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / 1° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; / 2° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ; / 3° Les schémas de cohérence territoriale ; / 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-26 ; / 5° Les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer prévus à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; / 6° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ». En outre, l’article L. 104-2 dudit code, dans sa version applicable au litige, prévoit : « Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; / (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale ». Ainsi, il résulte des dispositions nationales en vigueur à la date de la délibération attaquée que seuls les plans locaux d’urbanisme, qui étaient susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, devaient faire l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 du même code.
15. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, précisée par son arrêt C-444/15 du 21 décembre 2016, que la notion de « petites zones au niveau local » figurant au paragraphe 3 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE précité, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette directive, doit être définie en référence à un plan ou programme élaboré par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale, et s’appliquant à une zone représentant, à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité locale en question, une faible taille, proportionnellement à ce ressort territorial.
16. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées du code de l’urbanisme, qui ne soumettent l’élaboration et la révision d’un plan local d’urbanisme à une évaluation environnementale qu’après un examen au cas par cas de ses effets notables sur l’environnement alors même que ce plan couvrirait l’intégralité du ressort territorial de l’autorité locale compétente pour l’édicter, sont contraires aux objectifs de l’article 3 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE.
17. En l’espèce, la délibération du 17 mars 2016 du conseil municipal de la commune de Septeuil a prescrit la révision du PLU de la commune couvrant l’intégralité de son territoire. Par suite, ce plan aurait dû être soumis à une évaluation environnementale préalable en application des dispositions précitées de l’article 3 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-444/15 du 21 décembre 2016.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale doit être accueilli.
19. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de la délibération du 17 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Septeuil a approuvé la révision de son PLU.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Sauvons la Tournelle », l’association JADE, l’association « Sauvons les Yvelines », M. A… D… et M. C… B…, sont fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, par son jugement n° 2203044 du 31 mars 2023, rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation totale de la délibération du 17 février 2022 du conseil municipal de la commune de Septeuil.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (…) 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
22. Le vice relevé aux points précédents du présent arrêt, relatif au défaut d’évaluation environnementale, constitue un vice de procédure susceptible d’être régularisé dès lors que la décision du 2 avril 2021 dispensant le projet d’évaluation environnementale, est intervenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du 13 novembre 2020 au sein du conseil municipal. En conséquence, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur les conclusions de l’association JADE, de l’association « Sauvons la Tournelle », de l’association « Sauvons les Yvelines », de M. A… D… et de M. C… B…, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt étant réservés jusqu’en fin d’instance, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la commune de Septeuil de procéder à la régularisation de l’illégalité, résultant du vice susmentionné, qui affecte la délibération litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête en tant qu’elles sont présentées par l’association « Septeuil Demain » sont rejetées.
Article 2 : En application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE00778 de l’association « Sauvons la Tournelle » et autres pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la commune de Septeuil de procéder à la régularisation de l’illégalité, résultant du vice relevé aux points 8 à 17 des motifs du présent arrêt, qui affecte la délibération du 17 février 2022 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme.
Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations « Sauvons la Tournelle », « Sauvons les Yvelines », « Septeuil Demain », « Jonction des associations de Défense de l’Environnement », M. A… D…, M. C… B… et à la commune de Septeuil.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Santé
Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
- Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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