Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 16 mars 2026, n° 26DA00093
TA Lille 16 mai 2019
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TA Lille
Rejet 16 décembre 2025
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CAA Douai
Rejet 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 6-7 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me A… avait demandé un titre de séjour sur un autre fondement et que le préfet n'était pas tenu d'examiner la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme devaient être écartés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 6-7 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me A… avait demandé un titre de séjour sur un autre fondement et que le préfet n'était pas tenu d'examiner la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme devaient être écartés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 6-7 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me A… avait demandé un titre de séjour sur un autre fondement et que le préfet n'était pas tenu d'examiner la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme devaient être écartés.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 16 mars 2026, n° 26DA00093
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 26DA00093
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 16 décembre 2025, N° 2500611
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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