Rejet 16 décembre 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 mars 2026, n° 26DA00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 décembre 2025, N° 2500611 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au sous-préfet de Valenciennes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation .
Par un jugement n° 2500611 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… représentée par Me Benkhelouf demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A…, ressortissante algérienne née le 7 janvier 1945, déclare être entrée en France en novembre 2016. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé le 10 novembre 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et non sur celui- de l’article 6-7 du même accord qui prévoit la délivrance d’un certificat de résidence au « ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article 6-7 de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Veuve et âgée de quatre-vingt-un ans, Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2016 chez son fils ou sa fille qui sont en situation régulière. Elle signale être de santé fragile et avoir besoin d’un suivi cardiaque régulier. Toutefois, elle se maintient en France malgré une décision d’éloignement de 2018. D’ailleurs à cette date, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration estimait qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Elle ne saurait être dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à ses soixante-dix ans et où d’après des pièces du dossier résident deux autres de ses filles. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Benkhelouf.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 16 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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