Rejet 18 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 septembre 2025, N° 2402859 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402859 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2025 et 11 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Escudier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
- elle dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et vit de manière habituelle en France ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante congolaise née le 29 mars 2002, est entrée sur le territoire français en septembre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 septembre 2022. Elle a ensuite bénéficié, en cette même qualité, d’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an. En juillet 2023, Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024. Elle relève appel du jugement rendu le 18 septembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient Mme A…, les premiers juges ont rappelé avec une précision suffisante les éléments caractérisant sa situation personnelle, et notamment les conditions dans lesquelles ses études se sont déroulées en France, faisant ainsi apparaître les éléments de leur raisonnement ayant abouti à leur solution. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, pour l’application des stipulations des articles 9 et 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était inscrite, durant l’année scolaire 2021-2022, à une formation de déléguée pharmaceutique à laquelle elle a échoué, puis, en 2022-2023, en première année de BTS « analyse de biologie médicale », qu’elle a validée. Toutefois, pour l’année 2023-2024, Mme A… s’est orientée vers une formation de secrétaire médicale dispensée par le centre européen de formation à distance. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait ou d’appréciation en relevant, dans les motifs de sa décision, que la présence physique de Mme A… sur le territoire français n’était pas indispensable eu égard au fait que cette dernière formation était dispensée en ligne. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A… ne justifiait ni d’un diplôme ni de la nécessité pour elle de poursuivre en France sa nouvelle formation. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a poursuivi, au cours de l’année 2024-2025, ses études en deuxième année de BTS « analyse de biologie médicale », cette considération est postérieure à la décision attaquée et demeure sans incidence sur celle-ci. Dans ces conditions, et alors même que Mme A… justifierait de ressources suffisantes tirées de l’exercice d’une activité professionnelle, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations et dispositions rappelées au point précédent.
6. En second lieu, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a saisi le préfet d’une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante et non sur le terrain de la vie privée et familiale. Le préfet s’est borné à rejeter cette demande sans examiner d’office si Mme A… pouvait prétendre à un titre sur un fondement autre que celui invoqué. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision attaquée, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
7. Mme A… reprend en appel ses moyens soulevés en première instance, visés ci-dessous, mais ne développe, à leur soutien, aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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