Désistement 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mars 2025, n° 25BX00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 31 décembre 2024, N° 2101686 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Réunion, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 192 512,66 euros en réparation des préjudices subis au titre de ses droits à pension, et d’autre part, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de La Réunion de régulariser sa situation au titre de ses droits à pension concernant la totalité de l’année 1992-1993, au titre d’un congé formation ou de l’assurance vieillesse des parents au foyer, ainsi que le congé de fin de vie pris au second trimestre 2009.
Par un jugement n° 2101686 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de la Réunion a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’absence de prise en charge de l’année d’allocataire 1992/1993, en tant que le recteur a pris en compte une durée de deux trimestres au titre de cette année par décision du 23 août 2024, et d’autre part, rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Tregan, conteste le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au calcul des droits à pension de retraite d’un agent public, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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