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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 15 oct. 2025, n° 24DA02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 octobre 2024, N° 2402168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401676 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2402168 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2024 et 3 mars 2025, M. A…, représenté par Me Boyle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant trois ans et, par voie de conséquence, d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il a droit à un titre de séjour dès lors qu’il établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ou, du moins, d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégées par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ou, du moins, d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- le tribunal administratif d’Amiens a entaché son jugement d’une d’erreur manifeste d’appréciation des effets de cette mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2025 à 12 heures.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui constituent des conclusions nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 26 août 1982, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 14 juillet 2017. Il est demeuré sans titre de séjour depuis cette date avant de présenter, le 9 février 2023, une demande tendant à son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire :
Les conclusions dirigées contre la décision interdisant à M. A… un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, qui ne relève pas de la régularité du jugement, est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, les décisions en litige du 2 mai 2024 ont été signées par M. C…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Aisne. En vertu d’un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs,
celui-ci disposait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de l’Aisne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, les décisions en litige du 2 mai 2024 visent les textes dont elles font application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet de l’Aisne s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et interdire son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (…) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ».
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il résulte des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié que celles-ci ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. A…, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur le double motif d’une part, que le requérant ne démontrait pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, d’autre part, que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que le requérant présente des antécédents judiciaires pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 20 septembre 2021 pour lesquels il a d’ailleurs été condamné le 24 juin 2024 à six mois d’emprisonnement avec sursis. Il ressort également des pièces du dossier et, plus particulièrement d’un procès-verbal daté du 6 janvier 2024, que M. A… a, le même jour et depuis le 11 juillet 2022, commis des violences à l’égard de la mère de sa fille pour lesquelles elle a déposé plainte et à la suite desquelles il a été placé sous contrôle judiciaire. Il est également constant qu’en raison de ces violences, sa compagne a fui le domicile qu’ils partageaient. Ces faits sont corroborés par le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 4 juillet 2024 attestant des faits portés alors à la connaissance du préfet et condamnant M. A… à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles sur sa compagne, devant les enfants de cette dernière, alors qu’elle était enceinte et tout au long de leurs dix-huit mois de vie de couple, de mai 2022 à janvier 2024. Aux termes de ce même jugement, le tribunal judiciaire a prononcé à l’encontre de M. A… la peine complémentaire de dix ans d’interdiction judiciaire du territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits réitérés pour lesquels M. A… a été condamné ainsi qu’à leur caractère récent, le préfet de l’Aisne a pu considérer à bon droit que le comportement personnel du requérant constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est le père d’une enfant française née le 10 décembre 2022 et à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribuerait. Il soutient également qu’il a tissé des liens affectifs forts avec les filles et le père de sa compagne et qu’il aurait repris la vie commune avec cette dernière. Il se prévaut également de la présence en France de son père qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2026 ainsi que de l’avis favorable rendu par le préfet de l’Aisne à la demande de regroupement familial formulé par ce dernier au bénéfice de son épouse. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2017 est sans ressources et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. S’il indique contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de cette contribution et il n’est pas démontré que l’intéressé et sa compagne auraient repris une vie commune ou établi un mode de garde permettant qu’il contribue effectivement à l’éducation de sa fille. Au surplus, les violences dont il est l’auteur sur sa compagne ont eu lieu en présence des filles de cette dernière. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait démuni d’attaches en Tunisie, pays dont il est originaire et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, il ne fait par ailleurs état d’aucune insertion sociale en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ni davantage qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Compte tenu de la situation de M. A… telle que décrite au point 12, et en l’absence d’autre élément, le préfet de l’Aisne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A… à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Boyle.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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