Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 22 mars 2024, n° 21PA02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA02695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2017, Mme E, alors âgée de vingt-cinq ans et atteinte d’une endométriose profonde, a subi une intervention sous cœlioscopie à l’hôpital Tenon, établissement relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), consistant en une résection du torus utérinum et des ligaments utéro-sacrés associée à une colpectomie partielle. Au cours de cette intervention, l’intéressée a présenté un trouble hémodynamique corrigé par l’administration de médicaments. Dans les suites opératoires immédiates, une détresse respiratoire aigüe a été constatée nécessitant son transfert en service de réanimation puis dans le service de cardiologie de l’hôpital Saint-Antoine le 15 novembre suivant afin de réaliser des explorations complémentaires. Le 16 novembre, une imagerie par résonance magnétique (IRM) avec produit de contraste a alors été initiée mais n’a pu être menée à son terme du fait de l’apparition d’un œdème des lèvres et des paupières ainsi que d’une éruption cutanée. Parallèlement, Mme E a souffert d’une infection urinaire du fait de la pose d’une sonde urinaire consécutive à son intervention. L’intéressée a ainsi demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices subis lors de sa prise en charge hospitalière. Par un jugement du 12 mars 2021, dont Mme E relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () « . L’article D. 1142-1 du même code dispose : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Sur l’engagement de responsabilité de l’AP-HP :
3. Mme E soutient que sa prise en charge hospitalière n’a pas été adaptée et que les douleurs liées à son endométriose se sont aggravées à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée le 13 novembre 2017, nécessitant une nouvelle opération à la clinique privée des Peupliers le 20 novembre 2019.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’eu égard à l’endométriose profonde dont souffre Mme E, résistant aux traitements médicaux et entraînant pour elle une altération grave de sa qualité de vie, ainsi qu’aux résultats du bilan pré-opératoire (IRM pelvienne, échographie et écho-endoscopie rectale), l’indication de recours à un traitement chirurgical par coelioscopie était conforme aux règles de l’art. Il résulte également de l’instruction que l’intervention chirurgicale réalisée le
13 novembre 2017 a été réalisée conformément aux données acquises de la science à l’époque des faits tant sur le plan chirurgical qu’anesthésique. Si, alors qu’elle se trouvait en salle de surveillance post-interventionnelle, Mme E a présenté un trouble hémodynamique, celui-ci a fait l’objet d’un diagnostic immédiat et d’un traitement médicamenteux adéquat par l’administration de 24mg d’Ephédrine puis 100gamma de Néosynéphrine. Elle a ensuite été transférée en service de réanimation, puis dans un service de cardiologie afin de rechercher l’origine de ce trouble qui est attribuée par l’expert à une cardiomyopathie de stress atypique, dont la prise en charge par l’AP-HP est exempte de faute et marquée par une évolution favorable rapide et sans séquelle pour la patiente.
5. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, qui qualifie cette réaction allergique de « rare et non prévisible dans ce cas », qu’au décours d’une IRM avec injection de produit de contraste (Dotarem) pratiquée le
16 novembre 2017 afin d’établir l’origine du trouble hémodynamique qu’elle avait manifesté lors de l’opération du 13 novembre précédent, Mme E a présenté une réaction allergique provoquant un œdème des lèvres et des paupières ainsi que des macules érythémateuses prurigineuses, qui ont conduit à interrompre l’examen, consulter un allergologue et lui administrer un traitement permettant la régression des œdèmes et de l’éruption cutanée dès le lendemain, avec une évolution favorable sans séquelle. Cette réaction allergique constitue également un accident médical non fautif.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que six jours après l’intervention, Mme E a présenté une infection urinaire bénigne d’origine nosocomiale qui a été traitée avec succès par un traitement antibiotique et qui n’a entraîné aucune séquelle pour la patiente.
7. Si Mme E se plaint de la persistance de douleurs endométriosiques et de troubles urinaires pendant plusieurs mois, il résulte de l’instruction qu’elles ont pour origine l’échec thérapeutique de l’intervention et non une faute imputable à l’AP-HP, l’expert précisant que 40 à 50% des patientes prises en charge pour une endométriose profonde récidivent après une première chirurgie et que les troubles urinaires sont en lien avec les douleurs post-opératoires. Il en résulte que Mme E n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’AP-HP serait engagée à son égard.
Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
8. Enfin, ni l’accident médical non fautif, ni les affections iatrogène et nosocomiale évoqués respectivement aux points 3, 4 et 5 du présent arrêt, n’ont entraîné pour Mme E des dommages revêtant le critère de gravité prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour être indemnisés par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais d’expertise :
10. Mme E est bénéficiaire de l’aide juridique totale par décision du
12 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les frais d’expertise taxés et liquidés par ordonnances du 10 octobre 2023 de la Présidente de la Cour à la somme totale de 4 000,00 euros, sont mis à la charge de l’AP-HP.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme E la somme qu’elle demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Mornet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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