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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 24VE00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Gagneraud Construction c/ centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Gagneraud Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à lui verser une provision de 711 065,57 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mai 2022, calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 8 %, avec capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2023, en règlement du solde du marché d’extension et de restructuration partielle de l’EHPAD Hervieux à Poissy et de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à lui verser à ce titre la somme de 708 879,97 euros TTC.
Par une ordonnance n° 2302234 du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Gagneraud Construction et les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 mars 2024 et le 2 septembre 2024, la société Gagneraud Construction représentée par Me Janvier, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 711 065,57 euros ;
3°) de rejeter les conclusions d’appel incident du centre hospitalier ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière, la minute n’ayant pas été signée par le juge des référés ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- le projet de décompte final transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre le 8 février 2022 a pu faire naître un décompte tacite, sans qu’importe la circonstance qu’il n’a pas été adressé à la directrice du centre hospitalier ; le maître d’ouvrage a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir de ce que la première transmission du projet de décompte final le 11 février 2022 avait été faite à une personne n’ayant pas la qualité de représentant du pouvoir adjudicateur ;
- à titre subsidiaire, ayant été transmis au maître d’œuvre le 8 février 2022 puis une nouvelle fois au représentant du pouvoir adjudicateur le 5 mai 2022, est sans incidence sur le mécanisme de survenance d’un décompte tacite la circonstance qu’un délai de trois mois environ ait séparé ces deux envois dès lors qu’il n’existe aucune condition de délai entre ces deux transmissions ;
- la différence de 8 075,15 euros TTC entre le solde du projet de décompte final et celui du projet de décompte général résulte de la correction d’une erreur matérielle concernant les sommes déjà perçues ; la société Gagneraud n’a nullement modifié ses prétentions ; cette erreur pouvait être rectifiée à tout moment, notamment lors du projet de décompte général ;
- la notification tardive d’un décompte général par le maître d’ouvrage ne saurait faire obstacle à l’exécution provisionnel d’un décompte tacite ;
- à titre subsidiaire, le décompte général notifié par le centre hospitalier le 19 décembre 2022 n’est pas devenu le décompte définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye représenté par Me Morandi, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Gagneraud Construction ;
2°) d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a rejeté sa demande ;
3°) de condamner la société Gagneraud Construction à lui verser la somme de 708 879,97 euros TTC au titre du solde du marché, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 12 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société Gagneraud Construction la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Gagneraud Construction a seulement remis son projet de décompte final n° 2 le 6 mai 2022 au maître d’ouvrage et non au maître d’œuvre en violation de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux ; le projet de décompte final n° 1 a été transmis au maître d’œuvre le 9 février 2022 près de trois mois auparavant ; le projet de décompte final n° 2 ne peut aboutir à l’existence d’un décompte tacite ;
- le projet de décompte final n° 1 n’a pas été adressé au représentant du pouvoir adjudicateur désigné par l’article 1.2 du CCAP ; il n’a pas pu faire naître un décompte tacite ;
- le montant des projets de décompte général diffère de celui des projets de décompte final ; ces projets n’ont donc pas pu faire naître un décompte tacite ;
- le moyen tiré de la notification d’un décompte général le 19 décembre 2022 est inopérant ;
- l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qui concerne le rejet de sa demande ;
- le mémoire en réclamation de la société Gagneraud Construction n’a pas été transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre dans le délai de trente jours suivant la notification du décompte général le 19 décembre 2022 ; il n’a été transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre que les 23 et 24 janvier 2023 ; ce décompte est devenu définitif.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 18 juillet 2019, le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye a confié à la société Gagneraud Construction les travaux d’extension et de restructuration partielle de l’EHPAD Hervieux à Poissy. Estimant être bénéficiaire d’un décompte tacite, la société Gagneraud Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision d’un montant de 711 065,57 euros TTC. Estimant être lui-même bénéficiaire d’un décompte définitif, ce dernier a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Gagneraud Construction à lui verser une provision d’un montant de 708 879,97 euros TTC. Par l’ordonnance attaquée du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. La société Gagneraud Construction relève appel de cette ordonnance et maintient sa demande de provision. Par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier reprend ses conclusions de première instance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute est signée du seul magistrat qui l’a rendue (…). ».
Il ressort du dossier de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée a été signée par le juge des référés. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, si la société Gagneraud Construction soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreurs de droit, un tel moyen est sans incidence sur sa régularité et ne saurait utilement être invoqué en appel.
Sur le bien-fondé des demandes de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En premier lieu, aux termes de l’article de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (…) ». Aux termes de son article 13.3.2 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de son article 13.3.3 : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final (…) ». Aux termes de son article 13.4.1 : « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde (…) ; – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde (…) Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2 ». Aux termes de son article 13.4.2 : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». Aux termes de son article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde (…). ».
Il résulte de l’instruction que le 8 février 2022, la société Gagneraud Construction a transmis son projet de décompte final au maître d’œuvre et à deux agents du centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye, celui-ci faisant apparaître un solde en sa faveur d’un montant de 702 990,42 euros TTC. Il n’est pas contesté que ces deux agents n’étaient pas désignés en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur au sens des stipulations précitées de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, cette désignation ayant été fixée par l’article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché. Ainsi, il existe un doute sérieux concernant la possibilité pour cette transmission de faire naître un décompte tacite. La société Gagneraud Construction a d’ailleurs renvoyé une copie de son projet de décompte final au représentant du pouvoir adjudicateur le 5 mai 2022. Toutefois, ce projet de décompte final n’a pas été adressé simultanément au maître d’œuvre conformément aux stipulations précitées de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, l’envoi effectué à ce dernier près de trois mois auparavant ne pouvant être regardé comme répondant à cette condition de transmission simultanée prévue par les stipulations précitées de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux. Si le centre hospitalier peut être regardé comme ayant reconnu avoir reçu un projet de décompte final le 11 février 2022 dans ses courriers des 19 avril 2022 et 11 juillet 2022 et si le maître d’œuvre lui a adressé un décompte final rectifié à la suite de l’envoi de ce projet de décompte final par le titulaire, le maître d’ouvrage n’a cependant pas expressément renoncé à se prévaloir dans ses courriers des stipulations précitées du CCAG Travaux selon lesquelles ce projet doit être transmis simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur.
En outre, avant même le renvoi de ce projet de décompte final au représentant du pouvoir adjudicateur, la société Gagneraud Construction a notifié à un agent du centre hospitalier, le 5 avril 2022, son projet de décompte général faisant apparaître un solde en sa faveur de 711 065,57 euros TTC. Elle en a adressé une copie le lendemain au maître d’œuvre et a renvoyé ce projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur le 9 juin 2022. Si la différence entre le solde du projet de décompte final et celui du projet de décompte général résulte d’une erreur matérielle concernant les sommes déjà perçues par la société Gagneraud Construction ou ses sous-traitants, cette différence fait cependant naître l’existence d’une contestation sérieuse concernant l’existence d’un décompte tacite dont la requérante pourrait se prévaloir.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut la société Gagneraud Construction ne peut être regardée, en tout ou partie, comme non sérieusement contestable. Par suite, sa demande de provision doit être rejetée.
En second lieu, aux termes de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux applicable au marché litigieux : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général (…) ».
Le centre hospitalier a notifié le décompte général du marché à la société Gagneraud Construction dans un courrier du 12 décembre 2022 produit par cette dernière. Il soutient que faute d’avoir été contesté dans un mémoire de réclamation transmis dans le délai de trente jours prévu par les stipulations précitées de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux, ce décompte est devenu le décompte général et définitif du marché. Toutefois, la date de notification de ce décompte général ne peut être établie avec certitude en l’absence d’accusé de réception figurant au dossier. Si la société Gagneraud Construction indique avoir reçu ce décompte général le « 19 décembre », cette circonstance n’est pas suffisante pour établir qu’il serait devenu le décompte général et définitif du marché. En outre, pas plus qu’en première instance, le centre hospitalier n’apporte de précisions et justifications concernant les éléments du décompte général, en particulier sur les pénalités d’un montant de 663 000 euros qu’il entend appliquer. Ainsi, l’obligation dont le centre hospitalier se prévaut à titre reconventionnel présente, en l’état de l’instruction, un caractère sérieusement contestable. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’octroi d’une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées tant par la société Gagneraud Construction que le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Gagneraud Construction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye et celles présentées par lui sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gagneraud Construction et au centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés
G. Camenen
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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