Annulation 17 février 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25NC01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 février 2025, N° 2300441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 12 septembre 2022 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a décidé de remettre à M. B… A… un cadeau d’une valeur maximale de 3 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de cette collectivité sur sa demande gracieuse de retrait de cette délibération.
Par un jugement n° 2300441 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 12 septembre 2022 et la décision implicite de rejet.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mai, le 9 juillet et le 24 juillet 2025, la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, avocats, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à statuer de ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin et le 16 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin demande le rejet de la requête.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, le président de la 3ème chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Grosjean pour la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
Invitée à préciser ce point à l’audience, la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a indiqué que son recours était exclusivement fondé sur l’article R. 811-17 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
Si la presse régionale a commenté en son temps la remise du cadeau en litige à M. A… et a fait état du recours de la préfète du Bas-Rhin déférant au tribunal administratif la délibération par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains a décidé cette remise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’émission, à titre provisoire, d’un titre exécutoire en exécution du jugement attaqué, pour la restitution par son bénéficiaire, ancien président de la communauté de communes, de la somme de 2 000 euros qui lui a été remise, sous forme de bon d’achat, en reconnaissance de son oeuvre au sein de cette collectivité, porterait atteinte à sa dignité ou à sa réputation ou remettrait en cause son action, ni qu’elle nuirait à la stabilité et à la confiance dans les relations entre la collectivité et ses anciens élus. Dans ces conditions, l’exécution du jugement attaqué ne risque pas d’entrainer des conséquences difficilement réparables.
Au demeurant et à supposer même que la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains ait entendu fonder également son recours sur les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, aucun des moyens soulevés par cette collectivité et tirés de ce que la minute du jugement n’est pas signée, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, de ce qu’il est insuffisamment motivé, en violation de l’article L. 9 du même code, de ce que ni le troisième alinéa de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’interdit à une communauté de communes d’octroyer un présent à un président honoraire de cette collectivité, ni n’en limite le montant, de ce que la valeur du bon d’achat offert à M. A… n’est pas disproportionnée, de ce que la délibération n’est pas dénuée d’intérêt public communautaire, de ce que le présent en cause est un cadeau protocolaire, de ce qu’il ne représente pas un complément de rémunération et de ce que la délibération ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales n’est sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de ce jugement doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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