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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2024, N° 2312898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2312898 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 2 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les observations de Me Harouche pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1961, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / […] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour […] ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour […] ».
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, l’emploi qu’il exerce et la présence de ses enfants sur le territoire français, ainsi que la teneur de l’avis émis le 28 juillet 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, d’une part, l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais d’autre part, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, et quand bien même il ne reprendrait pas l’ensemble des éléments portés à la connaissance de l’administration, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle est, comme c’est le cas en l’espèce, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui, après avoir rappelé la nationalité du requérant, indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine, énonce les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels la décision fixant le pays de renvoi a été prise. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « […] Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / […] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays […] ».
6. Pour rejeter la demande de renouvellement du certificat de résidence du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier, en Algérie, d’un traitement approprié aux pathologies dont il est atteint. M. B… soutient qu’il souffre d’un diabète de type 2, d’une pathologie thyroïdienne, d’un emphysème pulmonaire et d’un syndrome dépressif récurrent. Or, le requérant se borne à produire des certificats médicaux décrivant son état de santé ou mentionnant, de manière très sommaire, l’absence de soins appropriés dans son pays d’origine. Par ailleurs, les seuls articles de presse, portant notamment sur des services hospitaliers de la région de Tizi-Ouzou, ou la thèse, datée de 2019, portant sur la formation continue des professionnels de santé au sein du centre hospitalier universitaire de Tizi-Ouzou, ne permettent pas d’établir l’insuffisance des infrastructures hospitalières susceptibles de prendre en charge, en Algérie, les affections dont se prévaut M. B…. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « […] Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / […] / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus […] ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré régulièrement en France le 17 février 2018, occupe un emploi d’agent de service depuis le 28 janvier 2022. Par ailleurs, M. B… peut se prévaloir de la présence en France de son fils et de sa fille, tous deux titulaires d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Toutefois, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 56 ans, et où résident son épouse et sa mère. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit également être écarté.
9. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont exclusivement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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