Annulation 25 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2025, N° 2500847 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500847 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision faisant interdiction à Mme B… de retourner sur le territoire français durant un an, a enjoint au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Moller, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la condition tenant au caractère réel et sérieux des études poursuivie n’est pas requise pour la délivrance d’un premier titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le faible volume horaire d’une formation à lui seul ne peut suffire à remettre en doute le caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante mexicaine née le 11 avril 1996, entrée en France le 20 mars 2023 munie d’un visa long séjour portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 20 juillet 2023, puis mise en possession d’un titre de séjour portant la même mention valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2024, a présenté le 20 juin 2024 une demande de changement de statut pour poursuivre ses études. Par l’arrêté contesté du 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme B… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
D’une part, le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé à refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « étudiant » au motif tiré de la réalité du sérieux des études que l’inscription en « français langue étrangère », du 2 septembre 2024 au 20 mai 2025, présentée à l’appui de sa demande, n’était pas diplômante et ne pouvait constituer le motif principal de sa présence sur le territoire français, eu égard au faible volume horaire de cette formation. D’autre part, Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir la cohérence de son parcours universitaire. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’une erreur d’appréciation, rejeter sa demande de changement de statut.
En dernier lieu, Mme B… était présente en France depuis peu de temps à la date de l’arrêté en litige. Le titre de séjour dont elle était titulaire ne lui donnait pas vocation à s’établir en France et, ainsi qu’il a été dit, elle ne remplit pas les conditions pour prolonger son séjour en qualité d’étudiante. Elle ne se prévaut d’aucune attache en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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