Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 18 février 2026, n° 26DA00058
TA Lille 17 mars 2023
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TA Lille
Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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CAA Douai
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'état de santé de Monsieur B… ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour, car il peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifie pas d'attaches familiales en France, ce qui écarte l'application de l'article 8.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que l'arrêté était justifié, car Monsieur B… peut recevoir un traitement adéquat dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que les droits de Monsieur B… ne justifient pas une telle injonction, n'ayant pas d'attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'aide juridictionnelle a déjà été accordée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26DA00058
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 26DA00058
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2025, N° 2402333
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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