Rejet 27 mars 2024
Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 24VE01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2024, N° 2401355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2401355 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Meurou, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’elle est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 22 mars 2023 ;
— la compétence de son signataire n’est pas justifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le préfet ne l’a pas mis en situation de faire valoir ses observations sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 22 mars 2023 et est ainsi entachée d’un vice de procédure ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 22 mars 2023 ;
— il a commis une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport valide, qu’il a entrepris des démarches administratives en vue de régulariser sa situation ;
— il a méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la compétence du signataire de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n’est pas justifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de sa destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la compétence de son signataire n’est pas justifiée ;
— la décision de refus de délai étant illégale, l’interdiction de retour ne peut être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de mentionner les modalités de son exécution, prévues à l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui devaient être portées à sa connaissance ainsi que le prévoit l’article R. 511-5 du même code ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête, en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 8 février 1989, fait appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 15 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré () s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (). ».
4. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français notamment à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Les pièces du dossier ne révèlent pas que M. B devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, la seule circonstance que M. B a déposé le 22 mars 2023 un dossier sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne en vue d’un rendez-vous pour former une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide de son éloignement, dès lors qu’il se trouve dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le champ d’application de la loi doit être écarté. En outre, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas la demande d’admission au séjour du requérant avant de prendre la mesure d’éloignement attaquée.
5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, qu’elles sont insuffisamment motivées, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît son droit à être entendu et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de procédure au regard des articles
R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
6. En troisième lieu, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa court séjour, sans être titulaire d’un titre de séjour. Les circonstances que le requérant disposait d’un passeport valide ou qu’il ait entrepris des démarches administratives en vue de régulariser sa situation sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu’il est entré régulièrement en France le 25 décembre 2019, qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis le mois d’octobre 2020 et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, si l’intéressé établit travailler en France depuis plus de trois ans, il résidait dans ce pays depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige. En outre, il ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire français et ne conteste pas la présence de ses parents et de ses frères et sœurs dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, il est constant qu’il a été interpellé le 15 février 2022 par les services de police pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l’Essonne a notamment relevé qu’il avait explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police le 15 février 2024, ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en admettant même que le requérant justifiait de garanties de représentation suffisantes et ne constituait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
11. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de l’annulation de la décision de refus de délai de départ.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Essonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Changement ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- École ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Préjudice ·
- Maire ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Respect ·
- Attaque ·
- Jugement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.