Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Eyzahut a approuvé le nouveau tableau des voiries communales, en ce qu’elle intègre la ruelle du Châtelard dans le domaine public communal.
Par un jugement n° 2002628 du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2024, le 5 mai et le 12 septembre 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), M. B…, représenté par Me Champauzac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Eyzahut a approuvé le nouveau tableau des voiries communales, en ce qu’elle intègre la ruelle du Châtelard dans le domaine public communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eyzahut la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal administratif n’était pas compétent pour statuer sur la consistance du domaine public, dès lors qu’est en litige la propriété de trois marches et d’un jardinet incorporés dans l’emprise de la voie publique ;
– le jugement est entaché d’omission à statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
– la convocation du conseil municipal en vue de sa réunion du 5 mars 2020 était irrégulière, dès lors que l’ordre du jour n’a pas été communiqué avant cette réunion ;
– la procédure d’enquête publique a été irrégulière, dans la mesure où l’arrêté prescrivant la réalisation de cette enquête n’a pas été affiché de manière continue pendant quinze jours avant l’enquête et pendant la durée de celle-ci ;
– la ruelle du Châtelard qui figurait en 1983 au tableau des chemins ruraux de la commune ne pouvait pas être classée dans la voirie communale ;
– la ruelle ne présente pas les caractéristiques d’une voie publique, notamment parce qu’elle se situe en impasse et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un entretien par la commune.
Par mémoires enregistrés le 14 mars 2024 et le 8 juillet 2025, la commune d’Eyzahut, représentée par Me Matras (Selarl Retex Avocats) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur le litige ;
– les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la voirie routière ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, nu-propriétaire de la parcelle cadastrée sous le numéro B 210 à Eyzahut (Drôme), a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Valence dans le cadre d’une action en revendication de propriété de la surface occupée par le jardinet et trois anciennes marches d’accès à la maison dont il est propriétaire. Par une délibération du 5 mars 2020, la commune a approuvé le plan de classement des voies communales intégrant la ruelle du Châtelard dans ces voies. Par un jugement dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Eyzahut a approuvé le nouveau tableau des voiries communales, en ce qu’elle intègre la ruelle du Châtelard dans le domaine public communal.
Sur la régularité du jugement :
Le présent litige portant sur le statut d’une voie publique, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en statuant sur la légalité de la délibération du 5 mars 2020, sans égard au litige porté devant le juge judiciaire en revendication de propriété.
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, aux points 15 à 17, sur le moyen soulevé par M. B… relatif à l’erreur d’appréciation entachant la délibération du 5 mars 2020 qui a classé la ruelle du Châtelard dans la voirie communale. Par suite, le moyen tiré de l’omission de statuer sur un moyen doit être écarté.
Sur le fond du litige :
Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
Il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2020, la maire d’Eyzahut a adressé l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal prévue le 5 mars suivant aux conseillers municipaux. La convocation datée du 27 février 2020, dont rien n’établit qu’elle n’aurait pas été transmise aux conseillers municipaux, mentionne l’examen d’un projet de délibération portant sur le tableau des voies communales. En outre, si l’ordre du jour a été modifié partiellement, cette modification était étrangère à la délibération en litige et n’a ainsi pas pu avoir d’incidence sur sa régularité.
Aux termes de l’article R. 141-5 du code de la voirie routière : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’arrêté du maire est publié par voie d’affiche et éventuellement par tout autre procédé. ».
Il ressort des attestations des conseillers municipaux produites par la commune d’Eyzahut que l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été affiché à compter du 16 janvier 2020 et pendant toute la durée de l’enquête publique, soit du 3 au 18 février 2020. Le rapport du commissaire enquêteur daté du 28 février 2020 fait également état de l’affichage de l’affiche réglementaire d’information sur l’enquête publique et de l’insertion d’un avis dans deux journaux d’annonces légales avant le début de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public (…) des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre (…) ». Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 141-3 de ce même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ».
10. Si M. B… affirme que les véhicules ne peuvent pas emprunter la ruelle du Châtelard en raison de la végétation présente et de la distance insuffisante entre les constructions existantes, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière que l’incorporation au domaine public routier n’est pas subordonnée à une affectation aux besoins de la circulation publique des véhicules motorisés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par la commune, que la ruelle du Châtelard était affectée à la circulation des piétons, quand bien même la chaussée n’aurait pas été recouverte de bitume à certaines périodes. Enfin, la circonstance que la ruelle du Châtelard ait figuré au tableau des chemins ruraux jusqu’en 1983 ne fait pas obstacle à son classement dans la voirie communale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la délibération du conseil municipal doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune d’Eyzahut au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Eyzahut qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Eyzahut tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Eyzahut.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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