Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25DA01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 octobre 2025, N° 2504413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 septembre 2025 qui a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504413 du 3 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 novembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… C… a demandé l’asile, a été attributaire des conditions matérielles d’accueil et a été placé en procédure Dublin en août 2023. Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a pris fin en janvier 2024. M. A… C… a été placé en procédure normale en mai 2025.
3. Par décision du 28 juillet 2025, l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Par courriel du 2 septembre 2025, M. A… C… a demandé leur rétablissement. Par courriel du 17 suivant, l’OFII a répondu que « la requalification en PN ou PA à l’issue du délai de transfert n’ouvre pas droit systématiquement aux CMA ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du 28 juillet 2025 a été présenté le 30 suivant à l’adresse déclarée par M. A… C…, que celui-ci en a été avisé et qu’il ne l’a pas réclamé. Le délai de recours de sept jours, applicable en vertu des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était donc expiré à la date du courriel du 2 septembre 2025.
5. D’autre part, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Or, tel est le cas de la décision du 17 septembre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Solenn Leprince.
Fait à Douai, le 1er avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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