Rejet 30 septembre 2022
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22TL22473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- sous le n°2024628, de mandater avant-dire droit un expert médical afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de sa maladie, ses taux d’incapacité permanente partielle, les dates de consolidation et toute autre information nécessaire au traitement complet de son dossier, d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de Toulouse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 novembre 2017 et son taux d’incapacité permanente partielle imputable au service à 4% du côté gauche, sauf son article 3, d’enjoindre à la commune de Toulouse de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de la commune de Toulouse les frais d’expertise judiciaire et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-sous le n°2123587, de mandater avant-dire droit un expert médical afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de sa maladie, ses taux d’incapacité permanente partielle, les dates de consolidation et toute autre information nécessaire au traitement complet de son dossier, d’annuler l’arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de Toulouse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle imputable au service à 4% du côté gauche et à 5% du côté droit, d’enjoindre à la commune de Toulouse de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Toulouse les frais d’expertise judiciaire et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2024628 – 2123587 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, auquel les affaires avaient été transmises par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, a rejeté les demandes de Mme D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B… D…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Toulouse du 26 juin 2020 et du 11 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de prendre de nouvelles décisions à la vue des nouveaux éléments, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas tenu compte de l’arrêté du maire de Toulouse du 22 août 2022, transmis par la requérante par télérecours ;
- le signataire de l’acte, M. C…, ne justifie pas d’une délégation de pouvoir ou de signature ;
- les arrêtés attaqués sont mal-fondés à la vue des nouveaux avis du conseil médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n’est pas irrégulier, dès lors que les juridictions administratives n’ont pas d’obligation de tenir compte d’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction, s’agissant d’une simple faculté, en application des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative, et que le mémoire non communiqué produit après la clôture de l’instruction ne contenait en l’espèce pas d’élément susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire ;
- les moyens soulevés par la requérante contre les arrêtés attaqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, recrutée par la commune de Toulouse (Haute-Garonne) en qualité d’auxiliaire de puériculture à compter du 17 février 1992, a été titularisée le 1er juillet 2015 au grade d’auxiliaire de puériculture principale de 2e classe. Par décision du 10 mai 2019, le maire de Toulouse a reconnu l’imputabilité au service de l’épicondylite bilatérale dont souffre Mme D…, classée « maladie professionnelle classifiée n°57B » et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 30 novembre 2017, s’agissant du coude gauche, avec un taux d’incapacité permanente partielle à 3% et a, en outre, prescrit une expertise médicale complémentaire s’agissant du coude droit. Par arrêté du 26 juin 2020, le maire de Toulouse a modifié l’arrêté du 10 mai 2019 uniquement en tant qu’il fixait un taux d’incapacité permanente partielle à 3% concernant le côté gauche, en le portant à 4%. Par arrêté du 11 mars 2021, modifié le 24 avril 2021, cette même autorité a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle n°57B de l’intéressée au 16 novembre 2020, pour le côté droit, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour ce même côté, et a maintenu ce taux à 4% s’agissant du côté gauche. Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D… tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 26 juin 2020 en tant qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé du côté gauche au 30 novembre 2017 et retient un taux d’incapacité permanente partielle imputable au service à 4 % et, d’autre part, de l’arrêté du 11 mars 2021 en tant qu’il fixe son taux d’incapacité permanente partielle imputable au service à 4 % du côté gauche et à 5 % du côté droit. Mme D… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Aux termes de l’article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. (…) ».
Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
Mme D… fait état de ce qu’elle a produit devant le tribunal, après la clôture d’instruction, une pièce dont elle ne pouvait faire état antérieurement. La pièce en cause, est un arrêté du maire de Toulouse du 22 août 2022 relatif à des rechutes de la maladie professionnelle n° 57 B, en date du 19 février 2020 pour le côté gauche, et du 9 mars 2021 pour les deux côtés, soit postérieurement à la date de consolidation fixée, par les arrêtés attaqués, au 30 novembre 2017 pour le côté gauche, et au 16 novembre 2020 pour le côté droit. Cette pièce était jointe au mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 septembre 2022, alors que la clôture était intervenue le 14 février 2022 dans l’instance n°2024628, et le 22 août 2022 dans l’instance n°2123587. Si, comme elle le soutient, Mme D… ne pouvait faire état de cette pièce avant les clôtures d’instructions intervenues dans les deux instances en cours devant le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en compte de cet arrêté était susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, compte tenu de l’objet, rappelé au point 1, des arrêtés attaqués dont Mme D… demandait l’annulation. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la circonstance que ce mémoire n’ait pas été communiqué par le tribunal entacherait d’irrégularité le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 juillet 2015 et du 22 juillet 2020, le maire de Toulouse a donné délégation à M. C…, conseiller municipal et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer tous actes et documents relatifs aux situations administratives des agents et tous actes de l’autorité hiérarchique en matière de personnel. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 26 juin 2020 et du 11 mars 2021 ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) ».
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
Si Mme D… se prévaut de l’arrêté du maire de Toulouse du 22 août 2022, cet arrêté a pour objet de reconnaître l’imputabilité au service de deux rechutes de la maladie professionnelle n° 57 B dont elle est atteinte, l’une, survenue le 19 février 2020, concernant le côté gauche, et la seconde, survenue le 9 mars 2021, concernant les deux côtés. Dès lors, par ailleurs que les arrêtés litigieux fixaient, respectivement pour le côté gauche et pour le côté droit, des dates de consolidation au 30 novembre 2017 et au 16 novembre 2020, ces rechutes sont postérieures à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée pour les maladies initiales. De même, les conclusions médicales du docteur A… visées par l’arrêté du 22 août 2022 sont relatives à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle et de la date de consolidation, au regard de la maladie professionnelle n° 57 B pour les côtés droit et gauche à la suite de ces deux rechutes, et ne sont pas de nature à remettre en cause les dates de consolidation et les taux d’incapacité permanente partielle fixés par les arrêtés litigieux. Par suite, la requérante, qui se borne à invoquer l’intervention de cet arrêté du 22 août 2022 et les conclusions médicales sur lesquelles il s’appuie, n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 26 juin 2020 et du 11 mars 2021 seraient entachés d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par la commune de Toulouse en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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