Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26DA00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 janvier 2026, N° 2504038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an.
Par une ordonnance n° 2504038 du 16 janvier 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A…, représenté par Me Adèle Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 ;
3°) de supprimer son signalement aux informations Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) / 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Par l’ordonnance attaquée du 16 janvier 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an, au motif que sa requête se heurte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2401552 du 13 juin 2024, la demande de M. A… ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties.
3 Pour contester l’irrecevabilité opposée par le premier juge, M. A… se borne en appel à soutenir que la décision du tribunal confirme les carences de l’administration préfectorale, celle-ci ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et qu’il entend formuler, devant la cour, un recours en abrogation de l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de l’Aisne.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges se sont déjà prononcés sur ses conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre l’arrêté du 16 avril 2024, dans leur jugement n° 2401552, confirmé par l’ordonnance n° 24DA01415 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai du 27 février 2025. M. A… est en tout état de cause tardif pour contester de nouveau cet arrêté.
5. D’autre part, il est constant que le requérant ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande d’abrogation de la décision du 16 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut par suite, et en tout état de cause, être regardé comme ayant entendu contester le refus d’y faire droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Sa requête d’appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Douai, le 17 avril 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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