Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25LY01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise confiée à un psychiatre assisté éventuellement par un rhumatologue, chargé de se prononcer sur les préjudices liés tant à son placement en accident de travail du 23 août 2024 que pour la maladie professionnelle qui aurait résulté du harcèlement dont elle a fait l’objet dans le cadre de ses fonctions à la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes pendant plus de deux ans.
Par une ordonnance n° 2501753 du 23 avril 2025 le juge des référés du tribunal a désigné le docteur E A avec pour mission de se prononcer sur l’état de santé de Mme C et les préjudices dont elle fait état.
Procédure devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 25LY01227, la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes, représentée Me Ceccaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de Mme C ;
2°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a eu connaissance qu’en décembre 2024 de l’accident dont a été victime Mme C le 23 août 2024 ; la caisse primaire d’assurance maladie n’en a eu connaissance qu’en janvier 2025 et a refusé le 8 avril 2025 de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ; Mme C a indiqué reprendre son poste le 28 avril 2025, après visite de reprise ;
— Mme C a également engagé le 23 avril 2025 une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle – dépression – en lien avec les conditions de travail ;
— l’ordonnance attaquée, faute d’être motivée, est irrégulière ; elle ne précise pas en quoi les faits auxquels se rattache la demande d’expertise seraient susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la juridiction administrative ; le juge de première instance a statué ultra petita en donnant pour mission à l’expert de préciser si l’état de Mme C était lié aux séquelles d’un harcèlement depuis 2022 alors que sa demande portait uniquement sur des pathologies liées à un accident de service ;
— le juge des référés a inexactement interprété la demande de Mme C qui n’avait d’autre fondement que l’accident de service ou la maladie professionnelle ;
— il n’a pas fait application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
— les faits de harcèlement ne sont pas avérés et l’expert ne peut se substituer au juge du fond pour déterminer leur existence, qui soulève une question de droit relative à la qualification des faits ;
— la mesure demandée est inutile ; l’action de Mme C relève des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et non de la juridiction administrative ; la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle initiée par l’intéressée rend la mesure demandée inutile ; l’expert judiciaire ne peut se substituer à la caisse primaire d’assurance maladie et aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, Mme D C, représentée par Me Cottignes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est motivée ;
— elle n’est pas entachée d’ultra petita ;
— elle est fondée, l’expertise étant utile ;
— aucune erreur de droit n’a été commise.
II- Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 25LY01244, la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes, représentée Me Ceccaldi, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance n° 2501753 du 23 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Elle fait valoir que l’exécution de cette ordonnance serait susceptible d’entraîner un risque important de contrariété de position entre l’expert judiciaire et l’expert désigné dans le cadre de la procédure relevant du code de la sécurité sociale, notamment celle initiée par Mme C.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la décision par laquelle le président de la cour a désigné M. B comme juge des référés ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes qui doivent être jointes pour qu’il y soit statué par une même ordonnance, la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes demande l’annulation et le sursis à exécution de l’ordonnance mentionnée ci-dessus du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Il résulte de cette disposition que l’utilité d’une telle mesure doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Pour faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme C « aux fins de déterminer si ses pathologies actuelles peuvent être liées à l’accident de service qu’elle a déclaré ou à une maladie professionnelle et d’évaluer ses préjudices », le juge des référés du tribunal, après avoir retenu que l’intéressée « en tant que directrice générale de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble, a la qualité d’agent public » et que les « agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du code de la fonction publique » mais que, « indépendamment de ces dispositions, aucun agent d’une chambre de commerce et d’industrie ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », a jugé que, par suite, « la demande d’expertise se rattache à des faits susceptibles de donner lieu à un litige relevant au moins partiellement de la juridiction administrative et présente un caractère d’utilité ».
5. Faute d’expliquer, même succinctement, en quoi, au vu des circonstances de l’espèce, et notamment des agissements dont se plaint l’intéressée, une mesure d’expertise serait ici utile, l’ordonnance attaquée, qui ne comporte à cet égard aucun développement n’est pas motivée.
6. Il en résulte que la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes est fondée à soutenir que cette ordonnance est irrégulière et doit donc être annulée. En l’espèce, il y a lieu de renvoyer cette affaire devant le tribunal pour qu’il statue à nouveau sur la demande d’expertise présentée par Mme C.
7. Il n’y a pas lieu ici de faire droit aux conclusions la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par Mme C doivent être rejetées.
8. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes tendant au sursis à exécution de l’ordonnance attaquée se trouvent dépourvues d’objet.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes tendant au sursis à exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2025.
Article 2 :L’ordonnance du 23 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 3 :Cette affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour statuer à nouveau sur la demande d’expertise présentée par Mme C.
Article 4 :Le surplus des conclusions présentées par les parties devant la cour est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Rhône-Alpes, à Mme D C et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
V.-M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 25LY01244al
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