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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25NT00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2023, N° 2005468 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 24 octobre 2019 du préfet du Nord ayant ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2005468 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B, représenté par Me Lefebvre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2020 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande à compter de la notification l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision du ministre de l’intérieur est d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés, intervenus dans un contexte familial tendu, sont anciens ; il réside en France depuis 2006 et justifie de son intégration.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 24 octobre 2019 du préfet du Nord ayant ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B pour une durée de deux ans, le ministre s’est fondé sur la circonstance qu’il a été l’auteur de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et menace de délit contre les personnes faite sous condition le 26 avril 2011 à Tourcoing et qu’il a fait l’objet d’une procédure pour des faits de menace de mort matérialisé par écrit image ou autre objet à Tourcoing le 12 janvier 2014, ayant donné lieu à un rappel à la loi. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits mais tente de la relativiser en faisant valoir le contexte familial dans lequel ils auraient été commis. Toutefois, eu égard à la gravité de ces faits et en dépit de leur ancienneté relative, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner pour ce motif la demande de l’intéressé.
5. Les circonstances selon lesquelles M. B réside en France depuis le mois de décembre 2006 et y est pleinement intégré sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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