Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26DA00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 mars 2026, N° 2503304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sous un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un titre provisoire.
Par un jugement n° 2503304 du 18 mars 2026, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû examiner son droit au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- l’acte est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 décembre 1980, déclare être entrée en France le 20 août 2020. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 18 mars 2026 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sous un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des motifs de l’arrêté en litige que le préfet a bien procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre l’ensemble des décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B… a demandé le 5 avril 2024 la délivrance d’un titre mention « vie privée et familiale » sans indiquer la base légale de sa demande mais en exposant les conditions de son arrivée en France sous couvert d’une carte de séjour italienne « de type CE » et la séparation d’avec son époux et son activité professionnelle. Dans ses conditions, alors qu’elle avait fait l’objet d’un refus de séjour en 2021 et que son époux faisait également l’objet de décisions d’éloignement, le préfet de l’Oise était fondé à considérer que la demande visait à une régularisation à titre exceptionnel et qu’il n’était pas en présence d’une demande formulée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, Mme B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre salarié mais celle d’un titre mention « vie privée et familiale » dont le préfet pouvait examiner la délivrance dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Mme B… met en avant sa présence en France depuis 2020, son implication dans le milieu associatif, son activité professionnelle d’assistante commerciale, la scolarisation de ses enfants dont l’un est majeur alors que sa fille est en classe de seconde. Toutefois, elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante ans et sa sœur et sa mère y résident encore et sa fille mineure pourra y poursuivre ses études. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans la prise ne compte de la situation personnelle et familiale de Mme B… doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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