Annulation 14 avril 2023
Annulation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 sept. 2025, n° 23PA02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 avril 2023, N° 2107125 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme D A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d’annuler les titres exécutoires n° 967 du 12 mars 2021 et n° 1291 du 9 avril 2021 par lesquels la E a mis à leur charge une somme totale de 143 947,47 euros ainsi que la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces titres, ou à titre subsidiaire, de réformer les titres exécutoires n° 967 du 12 mars 2021 et n° 1291 du 9 avril 2021 et de prononcer la décharge des sommes demandées.
Par un jugement n° 2107125 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les titres exécutoires n° 967 du 12 mars 2021 et n° 1291 du 9 avril 2021 en tant que leur montant total excède la somme de 55 440 euros, annulé, dans cette limite, la décision de la E en date du 13 avril 2021 et déchargé les demandeurs de l’obligation de payer la somme de 88 507,47 euros.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2023 et 19 mars 2024, sous le n° 23PA02596, M. et Mme C, représentés par Me Dubois, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a limité l’annulation des titres exécutoires à la somme de 55 440 euros ;
2°) à titre principal, d’annuler les titres exécutoires n° 967 du 12 mars 2021 et n° 1291 du 9 avril 2021, de décharger les requérants de payer les sommes demandées ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les titres exécutoires en tant que leur montant excède la somme de 26 400 euros et de les décharger de l’obligation de payer la somme de 117 547, 24 euros.
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il n’est pas signé conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— les titres exécutoires sont insuffisamment motivés ;
— les travaux entrepris n’étaient pas nécessaires ;
— à titre subsidiaire, le montant des travaux ne peut pas dépasser la somme de 26 400 euros ;
— les demandes de la commune doivent être rejetées.
II- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin 2023 et 13 avril 2024 sous le n° 23PA02667, présentés par Me Gauch, la E, représentée par son maire en exercice, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a en tant qu’il a minoré la créance de la commune et a déchargé les époux C du paiement de la somme de 88 507,47 euros ;
2°) à titre principal, de rejeter l’appel incident et la demande des époux C ;
3°) à titre subsidiaire, d’arrêter le montant de la créance de la commune à la somme de 139 560 euros ;
4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de les condamner aux dépens.
Elle soutient :
— l’ensemble des travaux exécutés étaient indispensables pour l’application de l’arrêté du 11 juillet 2019 ;
— à titre subsidiaire, si les travaux d’élagage, tronçonnage d’arbres et gestion des déchets verts n’étaient pas indispensables, il n’y a lieu de ne décharger les époux C que de la somme de 4 387,47 euros ;
— il y a lieu de d’annuler le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— l’appel incident ne peut qu’être rejeté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2024 et 3 janvier 2025, M. et Mme C, représentés par Me Dubois, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune ;
2°) par la voie de l’appel incident, à titre principal d’annuler le jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a limité l’annulation des titres exécutoires à la somme de 55 440 euros et d’annuler les titres exécutoires n° 967 du 12 mars 2021 et n° 1291 du 9 avril 2021, de décharger les requérants de payer les sommes demandées et à titre subsidiaire, d’annuler les titres exécutoires en tant que leur montant excède la somme de 26 400 euros et de les décharger de l’obligation de payer la somme de 117 547, 24 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les moyens de la commune ne sont pas fondés ;
— le jugement est irrégulier en ce qu’il n’est pas signé conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— les titres exécutoires sont insuffisamment motivés ;
— les travaux entrepris par la société 1921 OKV n’étaient pas nécessaires ;
— à titre subsidiaire, le montant des travaux ne peut pas dépasser la somme de 26 400 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— les observations de Me Andrieu avocate M. et Mme C et de Me Alli avocat de la E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, mis en demeure M. et Mme C de procéder, dans un délai de deux jours, aux mesures nécessaires pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique et de débarrasser l’ensemble des parcelles S n° 59 et S n° 60 situées au 32/34 rue Jean-Baptiste Clément à Saint-Denis (93200) dont ils sont propriétaires des épaves et déchets (y compris putrescibles) qui s’y trouvent et de dératiser et désinsectiser les parcelles. Constatant que les époux C n’avaient pas satisfait aux mesures, la E a fait réaliser d’office des travaux par une entreprise. Les travaux ont été exécutés entre le 16 décembre 2019 et le 3 février 2020. Par un courrier du 24 décembre 2020, la commune a informé les époux C que les travaux de débarras ont été effectués pour un montant de 143 947,24 euros. M. et Mme C ont présenté un recours gracieux le 22 février 2021. Deux avis de paiement pour des montants respectifs de 54 947,47 euros et de 89 000 euros correspondant aux travaux effectués ont été émis les 12 mars et 9 avril 2021 par la trésorerie principale municipale de Saint-Denis. Par un courrier du 13 avril 2021, la E a rejeté le recours gracieux du 22 février 2021. Par un jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les titres exécutoires n° 967 du 12 mars 2021 et n° 1291 du 9 avril 2021 en tant que leur montant total excède la somme de 55 440 euros, annulé, dans cette limite, la décision de la E en date du 13 avril 2021 et déchargé les demandeurs de l’obligation de payer la somme de 88 507,47 euros. M. et Mme C relèvent appel de ce jugement et demandent à la Cour de le réformer en tant qu’il n’a pas fait droit au surplus de leurs conclusions. La E relève également appel de ce jugement en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes des époux C.
2. Les conclusions des requêtes n° 23PA02596 et n°23PA02667 sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, soulevé par les époux C, doit être écarté.
Sur la légalité des titres exécutoires :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
5. Aux termes de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci. / La créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes () »
6. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2019, M. et Mme C « sont mis en demeure d’exécuter les mesures suivantes : / – Débarrasser l’ensemble des parcelles susvisées des épaves et déchets (y compris putrescibles) qui s’y trouvent, / – Dératiser et désinsectiser les parcelles susvisées ». Cet arrêté fait suite à trois rapports d’inspecteurs de salubrité à l’unité santé environnementale (USE) de la ville et Saint-Denis, en date des 17 décembre 2018, 23 mai 2019 et 25 juin 2019 et a été pris au visa du dernier rapport établi qui concluait « notamment aux débarras des 2 parcelles et des locaux concernés de tous les déchets qui les encombrent, / à l’enlèvement des épaves, / dératiser et désinsectiser les parcelles ».
7. Il ressort du devis de l’entreprise qui a réalisé les travaux que ceux-ci comprenaient notamment de nombreux travaux « verts » à savoir élagage des arbres en limite de la rue et dans la propriété, tronçonnage des arbres et enlèvement des déchets verts d’environ 80 tonnes, enlèvement des souches à la limite du possible. Si la commune fait valoir qu’il était nécessaire de lutter contre la prolifération de la végétation afin de lutter contre les nuisibles ainsi que cela ressort du rapport du 23 mai 2019 et pour accéder aux parcelles, ces travaux n’étaient pas prescrits par l’arrêté du 11 juillet 2019 et leur caractère indispensable afin de lutter contre un danger ponctuel imminent au sens de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique précité ne ressort pas des pièces du dossier en particulier du rapport du 25 juin 2019.
8. A titre subsidiaire, la commune évalue les travaux de débarras sans ces travaux « verts » à la somme de 139 560 euros suivant un devis non retenu d’une autre société. Toutefois, aucune pièce produite par la commune n’est suffisamment détaillée pour déterminer tant la réalité des travaux accomplis que le montant nécessaire pour effectuer les travaux indispensables pour exécuter l’arrêté du 11 juillet 2019.
9. En revanche, les époux C ne peuvent prétendre que les préconisations prescrites par l’arrêté du 11 juillet 2019 qui est devenu définitif faute d’avoir été contesté, n’étaient pas nécessaires. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils doivent être déchargés de toute obligation de payer les travaux réalisés. Ils sont toutefois fondés à soutenir qu’à défaut d’une justification plus précise de la part de la commune, il y a lieu de prendre en compte le devis produit par eux en date du 7 septembre 2019 pour un montant total de 26 400 euros, et qui correspond au moins en partie à la demande du préfet de débarrasser l’ensemble des parcelles des épaves et déchets (y compris putrescibles) et qui inclut l’évacuation des déchets pour recyclage, afin de déterminer le montant des travaux indispensables à la bonne réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 11 juillet 2019.
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
10. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En application de cette disposition, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
11. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires des 12 mars 2021 et 9 avril 2021 ne comportent pour l’un que la mention de l’adresse du lieu des travaux « 32-34 rue Jean-Baptiste (report) » et pour l’autre, en plus de cette mention, la précision « opération n°73 – arrêté du 11 juillet 19 ». Ces titres, qui ne comprenaient aucun document joint, ne faisaient par suite référence à aucun document adressé au débiteur qui contenait les bases et les éléments de calcul, l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 se bornant à prescrire les mesures à prendre. En outre, si la commune fait valoir qu’elle a eu des échanges avec les époux C, il est constant que ces derniers n’ont jamais reçu d’éléments suffisamment précis avant les titres exécutoires comportant le détail de la somme de 143 947,24 euros. En particulier, ils n’ont reçu les devis et la facture des travaux, lesquels sont par ailleurs particulièrement imprécis ainsi que dit précédemment, qu’en même temps que le rejet de leur recours gracieux, postérieurement aux titres attaqués. Les titres exécutoires sont donc entachés d’insuffisance de motivation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déchargé partiellement les époux C et à demander l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a limité la somme mise à la charge des époux C et par voie de conséquence à l’annulation des frais liés à la première instance et mis à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche M. et Mme C sont fondés à demander la réformation du jugement en ce qu’il a limité la décharge de l’obligation de payer au-delà de la somme de 26 400 euros et qu’il n’a pas annulé les titres exécutoires attaqués.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux C, qui ne sont pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que la E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la E une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er: M. et Mme C sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 117 547,24 euros sur le montant total de 143 947,24 euros.
Article 2 : Les titres exécutoires n° 967 du 12 mars 2021 et n° 1291 du 9 avril 2021 pour un montant de 54 947, 47 euros et de 89 000 euros sont annulés.
Article 3 : Le jugement n° 2107125 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La E versera à M. et Mme C une unique somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23PA02596 et de l’appel incident de M. et Mme C sous le n° 23PA02667 est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la E sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et Mme D A épouse C et à la E.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23PA02596 ; 23PA02667
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Document d'identité ·
- Santé
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Durée ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange de jeunes ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Sri lanka ·
- Recours ·
- Astreinte ·
- Jugement
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.