Infirmation 16 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 16 févr. 2022, n° 21/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2021, N° 17/15150 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DA LUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 16 FÉVRIER 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01108 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB4A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2021 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 17/15150
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Maître Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1847
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Maître Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendues en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère
Madame Nelly CAYOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aude-Marie GUILCHER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Aude-Marie GUILCHER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 27 novembre 2017 enregistrée sous le numéro de RG 17/15150, Madame Y X a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 juin 2017, dans un litige l’opposant à la SASU Maincare Solutions.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, dès lors que les seules conclusions remises par l’appelant dans le délai qui lui était imparti ne tendaient ni à la réformation du jugement ni à son annulation.
Le 02 février 2021, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, Madame Y X a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour d’appel de Paris de bien vouloir :
- infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état entreprise ;
- constater que l’appel de Madame X n’est pas caduc ;
- fixer une date de clôture et de plaidoirie devant la cour.
Elle fait valoir que :
- aucun motif de la décision ne peut conduire à une irrecevabilité, dès lors que la sanction du défaut de conclusions dans le délai de trois mois est la caducité de l’appel et que la sanction de la non conformité des conclusions serait la confirmation de la décision de première instance ;
- dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant, elle a récapitulé ses prétentions et ainsi déterminé l’objet du litige soumis à la cour ;
- il est faux d’affirmer que l’exigence d’une mention expresse visant l’infirmation du jugement de première instance était de droit constant et parfaitement connue des justiciables et de leurs conseils dès lors que la décision rendue par la Cour de cassation le 31 janvier 2019 était totalement inattendue et apportait des exigences formalistes qui n’avaient jamais, jusqu’alors été exigées à peine d’irrecevabilité des conclusions ou de caducité de la déclaration d’appel ;
- la décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, laquelle estime que les procédures dont la déclaration d’appel est antérieure au 17 septembre 2020 ne sont pas soumises à la règle selon laquelle « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » ;
- ayant interjeté appel le 27 novembre 2017 ses conclusions, qui ne comportent pas la mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement, sont malgré cela parfaitement recevables et, partant, son appel n’est pas caduc ;
- l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel violerait le principe du procès équitable.
Dans ses écritures, communiquées par voie électronique le 22 mars 2021, la société Maincare Solutions demande à la cour de
- confirmer l’ordonnance sur incident du 21 janvier 2021;
- déclarer irrecevables les conclusions déposées par Madame X, le 26 février 2018;
- déclarer irrecevables les conclusions déposées par Madame X, le 15 octobre 2020;
En conséquence :
- prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Madame X.
Elle fait valoir que :
- les conclusions ne concluant pas à l’infirmation du jugement et reprenant dans leur dispositif les demandes formulées en première instance ne permettent pas à la cour de statuer à nouveau ;
- le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, comme la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de le juger, dans un arrêt du 31 janvier 2019 ;
- des conclusions non conformes aux prescriptions du code de procédure civile conduisent à la caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 908 du code de procédure civile,
- la caducité de l’appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état en application des articles 911-1 et 914 du code de procédure civile ;
- malgré l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, l’ensemble des dispositions des articles 954 et 908 sont bien applicables depuis le 1er septembre 2017 et qu’ainsi l’appelant n’est pas réputé avoir conclu lorsqu’il signifie ses conclusions ne concluant pas à l’infirmation totale ou partielle des chefs de jugement critiqués, même dans le délai qui lui est imparti ;
- la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, cette caducité pouvant être relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en l’état, en application du même article ;
- à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, de sorte que les conclusions rectifiées de l’appelante sont irrecevables.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la requête et à la décision déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 16 février 2022 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour apprécier les conclusions qui lui sont spécialement adressées par les parties, tendant à :
- prononcer la caducité de l’appel ;
- déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Ainsi, le conseiller de la mise en état bénéficie d’une compétence exclusive jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire pour statuer sur toute question relative à la caducité et la recevabilité de l’appel et donc sur la recevabilité des conclusions aux fins de prononcer la caducité de l’appel.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état était donc compétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées par Madame Y X et de caducité de l’appel en découlant.
Les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile prévoient qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, il ressort des dispositions de l’article 910-1 du même code que les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 précité ne peuvent s’entendre que de celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article.
Il apparaît, en l’espèce, que le dispositif des conclusions notifiées par voie électronique par Madame Y X le 28 février 2018 s’énonce comme suit :
« Dire et juger que le licenciement de Mme Y X ne repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société Maincare Solutions à payer à Mme Y X la somme de 65 760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause:
Condamner la société Maincare Solutions à payer à Mme Y X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Maincare Solutions aux entiers dépens ".
Il est ainsi relevé que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908, qui ne portent aucune critique des dispositions du jugement dont appel, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l’annulation, ni à l’infirmation – totale ou partielle – du jugement déféré.
Par arrêt n°20-17.263 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 09 septembre 2021, a jugé que dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de prétentions sur le litige, la caducité de la déclaration d’appel est encourue et cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
Toutefois, par arrêt du 30 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que si l’appelant n’a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, la cour d’appel peut confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel.
Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies. La Cour a néanmoins confirmé qu’il ne pouvait y avoir application immédiate de ces sanctions dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020.
Ainsi, si la sanction de la caducité de la déclaration d’appel coexiste avec celle de la confirmation du jugement, il reste que dans les deux cas, elles ne sont applicables que lorsque la déclaration d’appel aura été formée postérieurement au 17 septembre 2020.
En l’espèce, l’appel a été fait le 27 novembre 2017 et dès lors, même si les conclusions d’appelant notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne tendent pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, la caducité n’est pas encourue.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 17/15150.
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maincare Solutions assurera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le numéro de RG 17/15150 ;
Condamne la SASU Maincare Solutions aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange de jeunes ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Parcelle ·
- Épave ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Sri lanka ·
- Recours ·
- Astreinte ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Tunisie ·
- Matériel ·
- Provision ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Aide ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Licence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.