Rejet 9 juillet 2024
Rejet 10 septembre 2024
Annulation 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
Rejet 5 février 2025
Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 mai 2026, n° 25BX02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 novembre 2025, N° 2500037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… G… et Mme K… A… F…, agissant en leur nom propre et pour leurs enfants mineurs D…, B… et E… G… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à leur verser à titre de provisions :
1°) les sommes de 30 000 euros pour M. C… G…, 20 000 euros pour Mme K… A… F…, son épouse, et 15 000 euros à chacun de leurs trois enfants mineurs, en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence et du préjudice moral subis du fait, d’une part, des décisions de retrait, refus de renouvellement de carte de résident du 19 octobre 2023, refus de délivrance d’un titre de séjour et de travail, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence en date du 26 juin 2024, d’autre part, des mesures d’exécution de ces décisions en date du 15 juillet 2024 et enfin du refus et délai anormal d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2024 et de l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 10 septembre 2024 ;
2°) les sommes de 21 000 euros pour M. C… G…, 1 000 euros pour Mme K… A… F… et 1 000 euros à chacun de leurs trois enfants mineurs en réparation de leur préjudice matériel né des mêmes circonstances.
Par une ordonnance n° 2500037 du 19 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné l’Etat à verser à titre de provision les sommes de 3 000 euros à M. G…, de 8 000 euros à Mme K… A… F…, 1 500 euros à B… G…, 1 500 à E… G… et 1 000 euros à D… G….
Procédure devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 19 mars 2026 sous le n° 25BX02900, le préfet de la Corrèze demande à la cour d’annuler cette ordonnance n° 2500037 du 19 novembre 2025 et de rejeter la demande présentée par M. C… G… et Mme K… A… F… devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. G… n’est pas fautive dès lors qu’elle a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juillet 2024 ;
- il n’y a pas eu d’atteinte à la vie privée et familiale des membres de la famille, dès lors que la vie familiale s’est poursuivie en Tunisie où Mme A… F… se rend pour de longues périodes en compagnie de ses enfants, en méconnaissance notamment des obligations de scolarisation de ces derniers ;
- il a fait toutes diligences pour permettre le retour de M. G… en France ;
- aucun préjudice matériel ne peut être retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 22 avril 2026, M. C… G… et Mme K… A… F…, agissant en leur nom propre et pour leurs enfants mineurs D…, B… et E… G…, représentés par Me Malabre, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, d’une part, en application de l’article R. 431-12 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’est pas signée par le ministre de l’intérieur, d’autre part, à supposer le préfet compétent, qu’elle est signée par Mme H… en qualité de secrétaire générale ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par décision du 5 février 2026, M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2026 et le 22 avril 2026 sous le n° 26BX00456, M. C… G… et Mme K… A… F…, agissant en leur nom propre et pour leurs enfants mineurs D…, B… et E… G…, représentés par Me Malabre, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500037 du 19 novembre 2025 en tant qu’elle n’a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
2°) de condamner l’Etat à une provision supplémentaire de 20 000 euros au profit de M. C… G… et de 1000 euros au profit des trois autres requérants au titre du préjudice matériel, avec intérêt à compter de la décision initiale du 19 octobre 2023, subsidiairement à la date de l’obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2024, très subsidiairement de l’exécution forcée du 15 juillet 2024, et à titre infiniment subsidiaire de la réception de la demande préalable du 6 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- toute illégalité est fautive ;
- le préfet a tardé à exécuter l’arrêt de la cour du 14 novembre 2024 ;
- c’est à tort que le tribunal a refusé d’indemniser le préjudice matériel, dès lors que, du fait des décisions annulées, d’une part, M. G… s’est retrouvé privé de titre de séjour, en situation irrégulière et par conséquent sans pouvoir percevoir de revenus de travail ou prestations, à compter de la décision du 19 octobre 2023 de retrait de son titre de résident, ce jusqu’à son retour en 2025 ; d’autre part, il a été illégalement assigné à résidence, obligé à pointer et illégalement renvoyé de force le 1er aout 2024 dans un pays qu’il avait quitté à l’âge de 4 ans, et où il s’est trouvé bloqué jusqu’au 9 janvier 2025 ; il n’est pas sérieusement contestable que le préjudice n’a pas commencé avec l’éloignement forcé survenu à compter du 25 juillet 2024, mais avant cela et pendant une période de 10 mois ; la pérennité de son entreprise s’est trouvée menacée et il est redevable de frais, agios, dettes et poursuites pour les retards et impayés engendrés ; il produit la preuve de la signature de devis avec la SCI Abeille pour des montants de 6 720 euros et 9 802 euros, ainsi que des attestations de clients attestant des chantiers perdus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par décision du 22 janvier 2026, M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour a désigné Mme I… J… comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. C… G…, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1984, entré en France à l’âge de 4 ans, a bénéficié à compter du 27 mai 2003 d’une carte de résident renouvelé une fois. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait de cette carte de résident. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 23 juin 2024. Par deux arrêtés du 25 juin 2024, le préfet de la Corrèze, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. G…, après avoir été placé en rétention administrative, a été reconduit en Tunisie le 2 août 2024.
3. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze avait retiré sa carte de résident à M. G… et lui a enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. En exécution de cette injonction, le préfet de la Corrèze a délivré à M. G… le 17 septembre 2024 un récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis par le consulat général de France à Tunis le 11 octobre 2024. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les arrêtés du préfet de la Corrèze du 25 juin 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour pour une durée de cinq ans et assignation à résidence et enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. G… une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation. Le préfet de la Corrèze a envoyé le 26 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception au Consul général de France à Tunis, la carte de résident de M. G… en lui indiquant la nécessité de la lui remettre en complément de son récépissé afin de lui permettre de revenir en France pour le réexamen de ses droits au séjour. Le 20 décembre 2024, M. G… a été mis en possession en Tunisie des documents lui permettant ce voyage. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 19 octobre 2023 et a enjoint au préfet de la Corrèze de restituer à M. G… sa carte de résident de dix ans. Par un jugement du 19 décembre 2024, le même tribunal a annulé la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze lui avait refusé un titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois. Enfin, le préfet de la Corrèze a, le 5 février 2025, annoncé à M. G… la délivrance d’une carte de séjour permanent d’une durée de validité de dix ans et, le 23 avril 2025, une carte de résident lui a été remise. M. G… et son épouse, agissant également au nom de leurs enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à leur verser une provision en réparation des préjudices moraux et matériels, et des troubles dans leurs conditions d’existence subis en raison des fautes commises par l’administration dans l’édiction de mesures illégales et par la mise en œuvre de celles-ci. Sous le n° 25BX02900, le préfet de la Corrèze relève appel de l’ordonnance du 19 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné l’Etat à verser à titre de provision la somme globale de 15 000 euros. Sous le n° 26BX00456, M. G… et Mme A… F… demande l’annulation de cette même ordonnance en tant qu’elle n’a pas indemnisé leur préjudice matériel.
4. Les requêtes n° 25BX02900 et 26BX00456 sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la requête n° 25BX02900 du préfet de la Corrèze :
5. En premier lieu, toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, les décisions prises par le préfet de la Corrèze à l’encontre de M. G… ont été annulées par le tribunal administratif de Limoges et la cour administrative d’appel de Bordeaux, au motif qu’elles étaient entachées d’une erreur d’appréciation de l’atteinte à l’ordre public sur laquelle elles étaient principalement fondées. Ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, quand bien même le préfet aurait fait toute diligence, une fois l’annulation de ces décisions prononcée, pour permettre le retour de M. G… en France dans les meilleurs délais.
6. En second lieu, pour condamner l’Etat à verser à M. G… et Mme A… F… et leurs enfants la somme globale de 15 000 euros, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a retenu que l’obligation de l’Etat d’indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence des membres de la famille sur la période du 25 juillet 2024 au 9 janvier 2025 devait être regardée comme non sérieusement contestable, dès lors que, du fait de l’éloignement de M. G…, les membres de la famille avaient dû vivre séparés. Le premier juge précise que la situation régulière de Mme A… F… en France et la circonstance que les deux ainés, bien que nés en Tunisie, étaient scolarisés depuis leur arrivée très jeunes en France faisaient obstacle à ce qu’ils rejoignent M. G… en Tunisie le temps de la régularisation de sa situation.
7. Le préfet de la Corrèze soutient qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la vie privée et familiale des membres de la famille, dès lors que la vie familiale s’est poursuivie en Tunisie où Mme A… F… se rend pour de longues périodes en compagnie de ses enfants, en méconnaissance notamment des obligations de scolarisation de ces derniers. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les consorts G…, que le préfet de la Corrèze n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a regardé la créance de l’Etat envers M. G… et Mme A… F… et leurs enfants comme non contestable à hauteur de 15 000 euros.
Sur la requête n° 26BX00456 des consorts G… :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait de la carte de résident de M. G…, qui s’est ainsi trouvé privé de titre de séjour avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2024 et d’être reconduit en Tunisie le 2 aout 2024. Le préfet de la Corrèze a envoyé le 26 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception au consul général de France à Tunis, la carte de résident de M. G… et le 20 décembre 2024, M. G… a été mis en possession en Tunisie des documents lui permettant de revenir sur le territoire français.
10. Les consorts G… soutiennent que c’est à tort que le tribunal a refusé d’indemniser leur préjudice matériel du 19 octobre 2023 à janvier 2025, dès lors que M. G… s’est trouvé privé de titre de séjour sans pouvoir percevoir de revenus de travail ou de prestations, à compter de la décision du 19 octobre 2023 de retrait de sa carte de résident jusqu’à son retour en 2025, que la pérennité de son entreprise s’est trouvée menacée et qu’il se trouve redevable de frais, agios, dettes et poursuites pour les retards et impayés engendrés par son absence, en particulier auprès de l’URSSAF.
11. Toutefois, si les consorts G… demandent au juge des référés de la cour, au titre du préjudice matériel, de leur octroyer les sommes de 20 000 euros pour M. G…, et de 1 000 euros pour chacun des quatre autres membres de la famille, ils se bornent à produire un devis et deux attestations de clients de l’entreprise de M. G…, dont l’une se borne à attester de son sérieux, et ne produisent aucune pièce relative aux revenus que celui-ci tirait de son entreprise avant le retrait de son titre de séjour en octobre 2023 et sa reconduite en Tunisie le 2 août 2024. A cet égard, le préfet de la Corrèze produit les déclarations de revenus du couple de 2022 et 2023, qui font apparaitre un revenu nul. D’autre part, les consorts G… ne précisent pas les prestations sociales dont ils auraient été privés, alors que le préfet de la Corrèze produit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, qui montre que les versements de l’aide personnalisée au logement, de la prestation d’accueil du jeune enfant et des allocations familiales n’ont pas cessé pendant la période. Enfin, s’ils font valoir que l’URSAAF réclame les contributions sociales que l’entreprise n’a pu acquitter du fait de son absence d’activité à compter du mois d’octobre 2023, la mise en demeure du 14 aout 2025 dont ils se prévalent porte sur les contributions sociales de la période du mois de juin 2025. Par suite, le montant de l’obligation dont ils se prévalent au titre du préjudice matériel n’apparait pas, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.
12. Il résulte de ce qui précède que les consorts G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice matériel.
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que les consorts G… demandent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Les requêtes nos 25BX02900 du préfet de la Corrèze et 26BX00456 des consorts G… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C… G… et Mme K… A… F….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2026.
La juge d’appel des référés,
I… J…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Document d'identité ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Jeune ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Durée ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Échange de jeunes ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.