Non-lieu à statuer 16 janvier 2024
Non-lieu à statuer 31 juillet 2024
Annulation 26 décembre 2024
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25DA00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 décembre 2024, N° 2404896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Par un jugement n° 2404896 du 26 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A…, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 ;
Elle soutient que :
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de l’Oise n’a pas mentionné sa qualité de parent d’enfant français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante nigériane née le 4 juin 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 10 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 novembre 2023. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Amiens n° 2304078 du 16 janvier 2024 puis une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai n° 24DA00315 du 31 juillet 2024, le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. A la suite d’un contrôle de police et de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour, le préfet de l’Oise, par un arrêté du 9 décembre 2024, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si l’arrêté contesté ne mentionne pas la circonstance selon laquelle Mme A… est mère d’un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris une décision différente si elle avait eu connaissance de cet élément. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen soulevé à cet égard doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. Mme A… soutient qu’elle est la mère d’un enfant français né le 23 février 2024, de sorte que son éloignement ne peut dorénavant être regardé comme une perspective raisonnable. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit assignée à résidence, dès lors qu’elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et à laquelle elle s’est soustraite. En outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’intéressée n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait sollicité l’abrogation de la mesure d’éloignement ou la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dès lors, le préfet du Nord n’a ni entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. L’arrêté assignant Mme A… à résidence sur la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours prévoit que celle-ci doit se présenter trois fois par semaine, les lundis, mardis et vendredis matin, au commissariat de police de la ville et lui fait interdiction de quitter le département de l’Oise sans autorisation. En se bornant à invoquer sans autre précision les impératifs liés à sa qualité de mère et son état de grande précarité, Mme A… n’établit pas, dans les circonstances de l’espèce et alors qu’elle s’est soustraite à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, que ces modalités de contrôle, qui restent au demeurant limitées, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant qui n’est pas encore scolarisé. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent par suite être écartées.
8. En quatrième et dernier lieu, selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme A… soutient que la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, au demeurant assorti d’aucune précision, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette décision, laquelle n’implique pas par elle-même le renvoi de Mme A… dans son pays d’origine. En tout état de cause, l’intéressée, qui a déclaré être sans domicile fixe, ne produit aucun élément de nature à établir que son assignation à résidence sur la commune de Beauvais où elle a été interpellée est assimilable à une torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Leïla Martin Hamidi.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 27 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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