Rejet 27 juin 2025
Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25BX01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 juin 2025, N° 2500284 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA (SAGPC SA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Air Antilles, SAEML à lui verser une somme provisionnelle de 602 217,16 euros TTC.
Par une ordonnance n° 2500284 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 12 juillet 2025 et 25 août 2025, la SAGPC SA, représentée par Me Lafay, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 27 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de condamner la société Air Antilles, à lui verser une somme provisionnelle de 377527,25 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Air Antilles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la juridiction administrative est certaine, car le litige est relatif au recouvrement de redevances d’occupation du domaine public, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, en vertu de l’article L. 2331-1 du CGPPP ;
- si le litige concerne deux sociétés de droit privé, la SAGPC SA agit en qualité de concessionnaire de l’aérodrome de Guadeloupe-Maryse Condé, dont l’Etat est propriétaire ;
- la créance présente un caractère incontestable, car se référant aux factures récapitulées dans le cadre du décompte de situation au travers du grand livre détaillé ;
- cette dette n’est pas contestée par la société Air Antilles, qui l’a reconnue à deux reprises ;
- elle produit le protocole transactionnel mettant fin au différend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la société Air Antilles, représentée par Me Cuartero, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et qu’au demeurant un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 16 juillet 2025.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 8 octobre 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 9 octobre 2025 à 9h52, et eu égard à l’intervention d’un protocole d’accord transactionnel signé le 16 juillet 2025, la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA (SAGPC SA) a été invitée à confirmer expressément le maintien de la présente requête et informée qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société SAGPC SA n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, répondu à cette invitation et doit, par suite, être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA et à la société Air Antilles, SAEML.
Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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