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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 24MA01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 7 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) GFDI 149, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Arles a refusé de lui délivrer un permis de construire « valant autorisation d’exploitation commerciale » ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de délivrer un avis favorable au projet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité au regard de l’article R. 752-36 du code de commerce dès lors que la Commission nationale d’aménagement commercial n’a pas instruit le dossier, n’a pas réalisé de rapport d’instruction, et n’a pas obtenu les avis des ministres chargés de l’urbanisme et du commerce ;
- l’avis défavorable repose sur un avis de la direction départementale des territoires et de la mer qui méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) en matière de commerce pour ce secteur ainsi que le plan local d’urbanisme et notamment, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la plaine de Montmajour ;
- le terrain est situé au centre d’une enveloppe urbaine particulièrement développée, de sorte que le motif tiré de ce que le projet s’implante sur un vaste terrain à potentiel agricole et non enclavé est erroné ;
- la compatibilité du projet avec le SCoT n’est pas sérieusement contestable dès lors que le projet est situé dans une zone d’aménagement commercial (ZACom), dans un pôle stratégique du Pays d’Arles et dans le pôle n° 6, réservé aux nouvelles implantations commerciales ;
- le motif tiré de l’imperméabilisation excessive des sols repose sur une critique qui n’est pertinente ni en droit ni en fait ;
- le projet, avec ses façades vitrées et ses plantations, améliore la perception du foncier environnant ;
- le projet n’aura que peu d’incidence sur les flux de circulation ;
- l’impact sur le commerce existant sera particulièrement limité ;
- l’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial apparaît d’autant moins justifié que le projet, de par ses effets, prend en compte les objectifs poursuivis par la loi et repris à l’article L. 752-6 du code de commerce en termes d’aménagement du territoire, en ce qui concerne l’animation de la vie urbaine, les flux de transport, le développement durable et la protection de l’environnement, et la protection des consommateurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune d’Arles, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le maire étant en situation de compétence liée, il ne pouvait que rejeter la demande de permis de construire de la SCI GFDI 149 ;
- en outre, le projet est de nature à faire peser sur le trafic routier une augmentation significative et un encombrement important et impliquerait pour la collectivité de réaliser des aménagements des voies d’accès ;
- l’installation d’un magasin Grand Frais, disposant d’une offre commerciale conséquente en matière alimentaire, va venir renforcer la concurrence entre l’offre de proximité en centre-ville et l’offre type supermarché en périphérie, et aura indéniablement pour effet de rompre l’équilibre actuel entre le commerce de centre-ville, qui est à revitaliser, et le commerce implanté en périphérie.
Un courrier du 1er avril 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 décembre 2025, la cour a demandé à la Commission nationale d’aménagement commercial, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire les avis rendus par les ministres chargés de l’urbanisme et du commerce sur le projet de la SCI GFDI 149, ainsi que le rapport de son service instructeur.
Par une lettre du 23 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la cour pour statuer en premier et dernier ressort, sur le fondement de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l’autorité compétente en matière d’urbanisme sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés (m²), y compris si la commission départementale d’aménagement commercial est saisie pour avis en application de l’article L. 752-4 du code de commerce (Conseil d’Etat, n° 464565, Société Distribution Casino France, 24 juillet 2024).
La SCI GFDI 149 a présenté le 24 février 2026 des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Ducros, substituant Me Bolleau, représentant la SCI GFDI 149,
- et les observations de Me Deschaume, substituant Me Pontier, représentant la commune d’Arles.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI GFDI 149 a déposé le 15 novembre 2023 une demande de permis de construire un équipement commercial pour la création d’un magasin alimentaire d’une surface de vente de 999 m² au n° 43-47 de l’avenue de la Libération sur le territoire de la commune d’Arles. Saisie du projet, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable le 19 janvier 2024. La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ayant implicitement rejeté le recours de la SCI GFDI 149 contre l’avis de la CDAC, le maire de la commune d’Arles, par un arrêté du 29 avril 2024, a rejeté sa demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Il s’agit de l’arrêté dont la société demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial (…) ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 752-4 du code de commerce : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6. (…). En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré (…). / La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai d’un mois. / En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois. / Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 ». Aux termes de l’article R. 311-3 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce (…) », soit les décisions prises pour la réalisation de projets qui ne nécessitent pas de permis de construire.
5. Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Il en va de même des litiges relatifs aux autorisations d’exploitation commerciale délivrées par les commissions d’aménagement commercial lorsque le projet ne nécessite pas de permis d’urbanisme. Hors ces cas, et sauf autres dispositions spéciales, elles ne sont pas compétentes pour connaître en premier et dernier ressort d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l’autorité compétente en matière d’urbanisme sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², y compris si la commission départementale d’aménagement commercial est saisie pour avis en application de l’article L. 752-4 du code de commerce.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 décembre 2023, le conseil municipal de la commune d’Arles a décidé, en application des dispositions de l’article L. 752-4 du code de commerce, de saisir pour avis la commission départementale d’aménagement commercial sur le projet de la SCI GDFI 149, en considération de ce que ce projet, bien qu’autorisant une surface de vente de moins de 1 000 m², conduit à une artificialisation d’une zone culturale extensive. La commission départementale a rendu un avis défavorable sur ce projet dans sa séance du 15 janvier 2024, avis tacitement confirmé par l’effet du silence gardé pendant un mois par la Commission nationale d’aménagement commercial sur le recours de la SCI GDFI 149. Si, par son arrêté du 29 avril 2024, le maire de la commune d’Arles a rejeté la demande de permis de construire de la SCI GDFI 149, en se fondant notamment sur les avis défavorables de la commission départementale et de la Commission nationale d’aménagement commercial, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la cour n’est pas compétente pour connaître en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, qui rejette une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², et ce, en dépit de la circonstance que la commission départementale d’aménagement commercial a été saisie pour avis sur le fondement de l’article L. 752-4 du code de commerce.
7. Par suite, il y a lieu, en l’absence d’irrecevabilité manifeste entachant la demande de la SCI GFDI 149, de transmettre au tribunal administratif de Marseille sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Arles a refusé de lui délivrer un permis de construire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI GFDI 149 est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière GFDI 149, à la commune d’Arles, et à la présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
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