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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25LY01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement cinq constructeurs, dont la société AGC Daver, à lui verser la somme de 3 730 113,90 euros en indemnisation de désordres affectant l’étanchéité et les parois vitrées des portes coupe-feu du palais de justice de Grenoble.
Par un jugement n° 2106650 du 22 avril 2025, le tribunal a condamné la société AGC Daver à verser à l’Etat la somme de 3 246 509,95 euros TTC en indemnisation du désordre affectant les parois vitrées des portes coupe-feu (article 5), ainsi que la moitié des frais et honoraires d’expertise liquidés à la somme de 25 770,10 euros TTC (article 6).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 30 janvier 2026, la société AGC Glass France, venant aux droits et obligations de la société AGC Daver, représentée par Me Boell (Selarl Khon et Associés), demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY01634 présentée sur le fond du litige.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– l’exécution du jugement attaqué emporterait des conséquences difficilement réparables en raison de sa situation financière fortement dégradée se traduisant par l’absence de fonds disponibles, par l’impossibilité de contracter de nouveaux prêts et par le refus de son assureur de couvrir sa condamnation ;
– les moyens qu’elle invoque en cause d’appel, tirés de l’absence de caractère contradictoire de la procédure de première instance, de l’absence d’impropriété à destination des désordres litigieux, de l’imputabilité des désordres litigieux à une cause étrangère, de sa qualité de fournisseur et non de constructeur débiteur de la garantie décennale, de la forclusion de cette garantie à son égard, de l’absence de preuve de la généralisation des désordres et de l’excès de leur chiffrage, sont de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la condition relative aux conséquences difficilement réparables, exigée par l’article R. 811-17 du code de justice administrative, n’est pas remplie, au cas d’espèce, dès lors que le versement des sommes litigieuses pourrait être échelonné ou assumé par son assureur ;
– il n’est invoqué aucun moyen sérieux de nature à justifier le prononcé du sursis à l’exécution du jugement contesté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus à l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Fontaine (Selarl Khon et Associés) pour la société AGC Glass France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 25LY01634 par laquelle la société AGC Glass France relève appel du jugement n° 2106650 du 22 avril 2025 ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 811-17 du code du code de justice administrative, applicable aux jugements prononçant des condamnations pécuniaires : « (…) le sursis peut être ordonné si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’assureur de la société AGC Glass France, invoquant la limitation de la couverture des risques qu’il assure à l’activité de fabricant de verre, pris en sa qualité de fournisseur, refuse de prendre en charge la condamnation prononcée par le jugement attaqué sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Il y a donc lieu d’examiner si l’appelante dispose des capacités d’honorer par d’autres moyens cette condamnation. A cet égard, il résulte de l’instruction que les effets conjugués de la crise du marché du verre plat destiné à la construction et de l’augmentation drastique du prix du gaz, dont l’industrie verrière est grande consommatrice, ont provoqué l’arrêt des deux lignes de production du site français de l’appelante, deux plans de sauvegarde de l’emploi et la mise en sommeil de toute activité industrielle dans l’attente d’une éventuelle conversion du site aux technologies décarbonées, elle-même reportée de plusieurs années. Il en est résulté une très forte dégradation de la situation financière de l’entreprise dont le déficit cumulé dépasse 63 millions d’euros, ce qui rend inenvisageable tout recours à l’emprunt et ne permettrait pas d’acquitter la somme de 3 246 509,95 euros sur fonds propres. Enfin, si le garde des sceaux, ministre de la justice, évoque un paiement échelonné, cette perspective n’est assortie d’aucun engagement. Il s’ensuit que la condition tirée des conséquences difficilement réparables de l’article R. 811-17 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, au cas d’espèce.
3.
En second lieu, les moyens tirés, d’une part, de la forclusion de la garantie décennale détenue par l’Etat à l’égard de la société AGC Glass France, cotraitante d’un groupement d’entreprises non solidaires ayant conclu une convention de répartition de missions opposable au maître d’ouvrage, d’autre part et subsidiairement, de l’absence de caractérisation de la nature décennale des désordres dès lors qu’il n’est pas établi que le bullage observé sur les verres rendrait les portes qu’ils équipent inaptes à une résistance au feu d’une heure, paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
4.
Il résulte de ce qui précède que la société AGC Glass France est fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 5 du jugement n° 2106650 du 22 avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble et, par voie de conséquence, de son article 6 en tant qu’il met à la charge de l’appelante la somme de 12 885,05 euros TTC au titre des dépens.
ORDONNE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance n° 25LY01634, il est sursis à l’exécution de l’article 5 du jugement n° 2106650 du 22 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société AGC Daver à verser à l’Etat la somme de 3 246 509,95 euros TTC et de son article 6 en tant qu’il met à la charge de l’appelante la somme de 12 885,05 euros TTC.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société AGC Glass France et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbaretaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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