Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25TL01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 décembre 2024, N° 2301696 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler les arrêtés du 20 avril 2023 par lesquels le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301696 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2301696 formée par M. B…, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à l’annulation des arrêtés du 20 avril 2023 du préfet du Gard en tant qu’ils l’ont obligé à quitter le territoire français sans délai, lui ont interdit d’y retourner pour une durée d’un an et l’ont assigné à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
Par un jugement n° 2301696 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 20 avril 2023 en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour, à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 20 avril 2023 portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision méconnaît le principe du contradictoire, révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
- sa motivation n’est pas intelligible ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) »
M. B…, ressortissant marocain né le 15 juin 1986, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, le 17 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois sur cette demande est née, le 17 décembre 2022, une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée l’arrêté du 20 avril 2023 en tant qu’il rejette expressément cette même demande. M. B… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 20 avril 2023 en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En appel, M. B… se borne à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’il avait déjà soumis au juge de première instance. Le tribunal administratif de Nîmes y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. Le requérant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes qu’il ne critique pas sérieusement. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal dans le jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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