Rejet 22 février 2024
Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24VE00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 février 2024, N° 2203737 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203737 du 22 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Mortelette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe premier de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a entaché son arrêté d’irrégularité en ne suivant pas l’avis favorable de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations du paragraphe premier de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant algérien né le 29 juin 1977. Il est entré en France le 13 mars 2009 sous couvert d’un visa qui lui a été délivré en sa qualité de conjoint de Français. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 12 octobre 2011. Le 19 juillet 2019, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement du paragraphe premier de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en se prévalant de la durée de son séjour habituel sur le territoire national. Par un arrêté du 3 octobre 2022, pris en exécution d’un jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans le 25 mai 2021, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes des stipulations du paragraphe premier de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour dont M. A a saisi le préfet de Loir-et-Cher le 19 juillet 2019 était fondée sur les stipulations précitées. Il ressort des pièces du dossier que dans l’arrêté litigieux, le préfet a admis la résidence en France de M. A pendant plus de dix ans, avant de la remettre en cause en première instance. M. A justifie toutefois en appel de sa résidence continue en France entre 2012 et 2022, par la production de pièces nombreuses dont ni l’authenticité ni la valeur probante n’ont été contestées en défense et qui couvrent les années en cause d’une manière suffisamment large pour ne pas laisser présumer que l’intéressé aurait quitté le territoire national durant ces années. Ces documents permettent ainsi de tenir pour établi qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. A résidait en France de manière interrompue depuis plus de dix ans.
4. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations du paragraphe premier de l’article 6 de l’accord susvisé, et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. () ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / () ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mortelette renonce au bénéfice de la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203737 du 22 février 2024 du tribunal administratif d’Orléans et l’arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à Me Mortelette la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Mortelette.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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