Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 25NT01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 janvier 2025, N° 2407485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, d’annuler l’ensemble ou certaines des modalités de contrôle de cette mesure.
Par un jugement n° 2407485 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C…, représenté par Me Berthaut, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ou, à défaut, d’annuler l’obligation de pointage prévue en son article 2 et/ou l’astreinte à demeurer au domicile, fixée à l’article 4 et/ou l’interdiction de sortir de la commune de Rennes fixée à l’article 3 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthaut d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen particulier et d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêté du 16 août 2024 portant renouvellement de son assignation à résidence qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 août 2024 ;
- la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet n’est pas nécessaire, l’autorité administrative n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’exécuter la décision d’éloignement ;
- la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée, en exigeant qu’il démontre l’absence de telles perspectives le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, les modalités de l’assignation à résidence étant inadaptées et disproportionnées au regard de sa situation personnelle et familiale.
M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien, a fait l’objet le 11 mars 2024 d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la Géorgie comme pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que d’un arrêté, pris le même jour par la même autorité administrative, l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 16 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a, à nouveau, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 août 2024. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a renouvelé l’assignation à résidence de l’intéressé. M. C… relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » et aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté du 13 décembre 2024 identifie la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle il est édicté, à savoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire du 11 mars 2024 et précise que M. C… a déjà fait l’objet le 11 mars 2024 d’une première mesure d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours. Il relève également que la mise à exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que M. C… entre dans les prévisions du 1° et du dernier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le tribunal administratif de Rennes ait annulé l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a renouvelé l’assignation à résidence de M. C… pour une durée de quarante-cinq jours, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2024 et le requérant n’est, par suite et, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’autorité de la chose jugée.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet n’est pas nécessaire, l’autorité administrative n’ayant entrepris aucune démarche en vue d’exécuter la décision d’éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s’apprécie à la date de son édiction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. C…, qui se maintient sur le territoire français et manifeste la volonté de ne pas le quitter alors qu’il fait l’objet depuis le 11 mars 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire exécutoire, ne demeurait pas une perspective raisonnable, à la date de la décision d’assignation contestée. Contrairement à ce qui est avancé, le tribunal n’a pas davantage inversé la charge de la preuve sur ce point.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
9. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. L’arrêté en litige astreint M. C… à remettre son passeport, à se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis non fériés et non chômés à 16 heures à la direction zonale de la police aux frontière à Saint-Jacques-de-la-Lande, à demeurer à son domicile entre 18H00 et 21H00 tous les jours y compris les samedis, les dimanches et des jours fériés, sauf à justifier d’une difficulté particulière, et lui fait interdiction de sortir de la commune de Rennes, sans autorisation, sauf pour satisfaire à l’obligation de présentation, consulter son avocat ou se rendre à toute convocation de justice ou des services de police ou de gendarmerie.
11. En l’espèce, en se bornant à faire valoir que ces modalités de contrôle sont inadaptées et disproportionnées au regard de sa situation dès lors qu’il doit, en fin de journée, aller chercher sa plus jeune fille à l’école et s’occuper de ses enfants, étant parent isolé, dont notamment son fils A… qui joue au rugby, M. C… ne fait valoir aucun élément de nature à établir que ces modalités de contrôle seraient inadaptées et disproportionnées, alors, au demeurant, qu’elles sont identiques à celles qui étaient prévues par le précédent arrêté d’assignation à résidence du 11 mars 2024 qu’il a respectées. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des modalités d’assignation à résidence qu’elle comporte, comme étant inadaptées et disproportionnées, au regard de sa situation personnelle et familiale.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, d’annuler l’ensemble ou certaines des modalités de contrôle de cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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