Infirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 sept. 2018, n° 16/05973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05973 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juin 2016, N° 201500785 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EMALEC c/ SA IBIS BUDGET |
Texte intégral
N° RG 16/05973
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 17 juin 2016
RG : 201500785
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 13 Septembre 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA IBIS BUDGET
siège social :
[…]
[…]
prise en son établissement secondaire IBIS BUDGET LYON NORD DARDILLY :
[…]
[…]
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP HONIG – METTETAL- NDIAYE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 mai 2018
Date de mise à disposition : 13 septembre 2018
Audience tenue par Aude RACHOU, président, et E F, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— E F, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
G H, employé par la société EMALEC en qualité d’employé technique, a été victime d’un accident le 13 décembre 2013, vers 7 heures du matin, au cours d’un déplacement professionnel. Selon la déclaration faite le même jour par son employeur à la caisse primaire d’assurance maladie, il a glissé sur une plaque de verglas sur le parking de l’hôtel IBIS BUDGET situé à Dardilly (69), exploité par société IBIS BUDGET DE LYON, établissement secondaire de la société IBIS BUDGET.
A la suite de cet accident, G H, victime d’une fracture de la cheville gauche, a été mis en arrêt de travail. L’accident a été pris en charge par les organismes de sécurité sociale au titre de la législation professionnelle.
Aux motifs que l’accident était survenu alors que G H quittait l’hôtel où il avait passé la nuit pour rejoindre son véhicule stationné sur le parking de cet établissement, la société EMALEC, par lettre des 3 février 2014 et 13 mars 2014, a demandé à la société qui exploite cet hôtel de la dédommager des conséquences financières pour elle de cet accident.
Cette demande étant restée infructueuse, la société EMALEC, par acte d’huissier du 14 avril 2015, a fait assigner la société IBIS BUDGET devant le tribunal de commerce de Lyon, en demandant qu’elle soit déclarée responsable de son dommage, et condamner à lui payer la somme de 26 673 euros, correspondant aux frais de déplacement du salarié remplaçant, aux honoraires de recrutement d’un autre salarié, aux charge patronales sur le salaire de remplacement, à l’augmentation des cotisations d’accident du travail et aux frais de gestion du dossier.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal a débouté la société EMALEC de toutes ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société IBIS BUDGET la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 29 juillet 2016, la société EMALEC a interjeté appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 1er février 2017, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, de :
— infirmer le jugement ;
— déclarer la société IBIS BUDGET responsable de son préjudice ;
— la condamner à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts ;
* 1 392 euros au titre des frais de déplacement du salarié remplaçant,
* 3 432 euros au titre des honoraires de recrutement d’un salarié,
* 3 199 euros au titre des charges patronales sur prévoyances,
* 13 150 euros au titre de l’augmentation des cotisations d’accident du travail,
* 2 500 euros au titre du temps passé dans la gestion du dossier ;
— la condamner aussi à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 11 mai 2017 de la société IBIS BUDGET, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 31,122 et 125 du code de procédure civile, 1315 et 1384 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société EMALEC ;
— les déclarer mal fondées et l’en débouter ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2017.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes de la société EMALEC :
Attendu que celle-ci soutient qu’elle a qualité à agir, motifs pris de ce que la société IBIS BUDGET a manqué à son obligation contractuelle de sécurité envers G H et que ce manquement contractuel lui a causé un préjudice financier ;
Attendu que selon la société IBIS BUDGET, la société EMALEC ne prouve pas qu’elle a qualité pour agir, dans la mesure où elle ne démontre pas qu’elle, ou son salarié, était client de l’hôtel IBIS BUDGET LYON NORD ;
Attendu, cependant, que selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ; qu’en l’espèce, la société EMALEC allègue avoir subi un préjudice suite à l’accident du travail dont son salarié a été victime,
en raison du manquement de la société IBIS BUDGET à son obligation de sécurité ;
qu’elle a un intérêt légitime au succès de son action, l’existence du droit qu’elle invoque n’étant pas une condition de sa recevabilité ; qu’en conséquence, ayant intérêt et qualité pour agir en justice, ses demandes sont recevables ;
Sur le bien fondé de ses demandes
Sur la responsabilité de la société IBIS BUDGET :
Attendu que pour conclure à cette responsabilité, la société EMALEC fait valoir que :
— la réalité de la chute de G H est établie par le fait qu’il a été transporté par les pompiers à la clinique de la Sauvegarde, et que le personnel de la société IBIS BUDGET a été nécessairement témoin de l’arrivée des pompiers sur le parking de l’hôtel ;
— la société IBIS BUDGET, en s’abstenant de sécuriser les lieux par une opération de salage, a provoqué la chute de G H ;
— elle ne prouve pas les actions positives entreprises pour déneiger le parking, ses propres attestations démontrant au contraire qu’aucun déneigement de celui-ci n’avait eu lieu au moment de la chute de son salarié, le 13 décembre 2013, à 7 h ;
— elle ne prouve donc pas avoir respecté son obligation de sécurité ;
Attendu que la société EMALEC soutient ensuite que la société IBIS BUDGET engage envers elle sa responsabilité délictuelle en raison de son manquement contractuel ;
Pour conclure à son absence de responsabilité, la société IBIS BUDGET prétend que :
— l’existence d’un contrat hôtelier entre G H et la société IBIS BUDGET DE LYON n’est pas établie ;
— la société EMALEC ne prouve pas que son salarié a chuté sur le parking de l’hôtel sur une plaque de verglas ;
— pour ce qui la concerne, elle a mis en oeuvre, face à des intempéries non prévues, tous les moyens dont elle disposait pour déneiger les places de parking et les accès à l’hôtel afin de prévenir les risques de chute de ses clients ;
— elle n’a donc pas manqué à son obligation de sécurité ;
— aucune preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles n’étant donc rapportée, la société EMALEC ne peut rechercher sa responsabilité délictuelle ;
Attendu, cependant, et en premier lieu, qu’il ressort des pièces produites par la société EMALEC (pièce 1 contrat à durée indéterminée de G H, pièce 2, déclaration d’accident du travail, pièces 17 et 21, factures d’hôtel afférentes à un séjour du 11 au 13 décembre 2013, pièce 25, attestation de M. I X ) que G H, qui exerçait ses fonctions dans le sud ouest de la France, s’est rendu à Saint-Genis les Ollières (69) pour participer à une action de formation organisé du 11 au 13 décembre 2013 ; qu’un autre salarié, M. K N’J, qui a aussi participé à cette formation, a réservé trois chambres à l’hôtel IBIS de Dardilly pour deux nuits, du 11 au 13 décembre 2013 ; que G H a séjourné dans l’une des trois chambres ; que cela résulte du fait qu’il a apposé sa signature sur l’une des factures d’hôtel, d’un montant de 107,98 Euros,
et de l’attestation de son collègue, M. X, rédigé dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, qui déclare avoir dormi avec G H et K N’J à l’hôtel IBIS de Dardilly, dans la nuit du 12 au 13 décembre 2013 ; qu’il en résulte que G H était lié, au moment de l’accident, à la société IBIS par un contrat d’hôtellerie ;
Attendu, ensuite, et en deuxième lieu, que G H, dans un courrier du 17 avril 2014 adressé à son employeur, lui rappelle avoir glissé sur le parking de l’hôtel IBIS, alors qu’il le quittait pour se rendre à sa formation ; que cette allégation est corroborée par l’attestation de son collègue, M. Y, selon laquelle G H a glissé sur une plaque de verglas alors qu’ils sortaient tous les trois de l’hôtel pour rejoindre leur voiture ;
Attendu, en troisième lieu, que l’hôtelier, à l’égard de son client, est débiteur d’une obligation de sécurité de moyen ; que la société EMALEC, pour faire la preuve du manquement de la société IBIS BUDGET à cette obligation, invoque l’attestation de M. Y aux termes de laquelle celui-ci déclare que le parking n’était pas sécurisé et qu’il n’y avait pas de trace de salage ;
que pour prouver le contraire, la société IBIS BUDGET allègue, mais sans en rapporter la preuve, que dès les premiers flocons de neige tombée dans la nuit du 12 au 13 décembre vers 4 h 30, son employé de nuit aurait salé le parking ; qu’elle produit trois attestations rédigées par Mme Z, adjointe de direction dans l’hôtel, M. A, responsable technique, et Mme B, gouvernante ; qu’il ressort de la première attestation que Mme Z a commencé à déneiger l’accès à l’hôtel, ainsi que les accès des autres entrées principales le 13 décembre à partir de 7 h, de la deuxième et de la troisième que M. A a déneigé à partir de 8 h, et Mme B à partir de 8 h 30 les escaliers menant aux chambres ; qu’ainsi, ces attestations, qui n’établissent en rien le déneigement du parking, corroborent au contraire le témoignage de M. Y selon lequel le parking n’était pas sécurisé ; que tous ces éléments caractérisent suffisamment le manque de soins apportés par la société IBIS BUDGET dans l’exécution de son obligation de sécurité envers G H en sorte que la société EMALEC est fondé à se prévaloir de ce manquement contractuel ;
Attendu, ensuite, qu’elle soutient que ce manquement lui a causé un dommage, motifs pris de ce qu’elle a exposé des frais pour remplacer G H et supporté le paiement de charges patronales relatives à 'la prévoyance’alors que son salarié n’était pas en poste ; qu’elle fait valoir aussi que l’accident du travail de son salarié a eu pour effet d’augmenter sa cotisation accident du travail à hauteur de 13 150 euros , et qu’elle a consacré environ 50 h 'sur le volet administratif’ de cet accident ;
Attendu que la société IBIS BUDGET prétend que la société EMALEC ne rapporte pas la preuve de son dommage, le salarié recruté ne l’ayant pas été, selon elle, pour remplacer G H et la preuve de l’engagement des frais de déplacement supplémentaires n’étant pas rapportée ; qu’elle ajoute que la société EMALEC aurait supporté les charges patronales litigieuses, même en l’absence d’accident du travail, que le temps passé sur le dossier n’est pas justifié, et que la société EMALEC, pour évaluer son préjudice consécutif à l’augmentation du taux de cotisations accident du travail, ne tient pas compte de la nomenclature des risques établies par la Sécurité Sociale en fonction de l’activité des établissements ainsi que de la sinistralité et les résultats propres de son établissement ;
Attendu que la société EMALEC a consacré des heures au dossier de son salarié ; qu’elle démontre qu’un de ses salariés, M. N’J a été affecté au remplacement de G H dans la région sud ouest, alors qu’il exerçait ses fonctions dans la région PACA, ce qui l’a contraint à effectuer de grands déplacements, pris en charge par son employeur ;
Attendu dans ces conditions qu’elle justifie suffisamment avoir subi des pertes en relation de causalité avec le manquement contractuel imputable à la société IBIS BUDGET ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer celle-ci responsable de son dommage, sur le fondement de l’article 1382 du
code civil, devenu l’article 1240 ;
Sur l’évaluation des préjudices de la société EMALEC :
Attendu que la société EMALEC sollicite une somme de 1 392 euros au titre des frais de déplacement de M. N’J, qui a remplacé G H sur la région sud-ouest de la France pour la période du 16 décembre 2013 au 21 février 2014 ;
Attendu que la société IBIS BUDGET prétend que doit être tenu compte, pour la fixation de cette indemnité, des frais que la société EMALEC aurait engagés si G H avait effectué les déplacements concernés ;
Attendu, cependant, que la société EMALEC établit que M. N’J demeure à C, qu’il exerce ses fonctions dans la région PACA , qu’il a en conséquence effectué des grands déplacements pour remplacer G H dans la région sud-ouest, ce que ce dernier n’avait pas à faire, son domicile étant fixé dans la périphérie de Bordeaux ; que la société EMALEC est donc fondée à solliciter une indemnité de 1 392 euros au titre de ces frais ;
Attendu par ailleurs que le temps qu’elle a consacré à la gestion du dossier de G H justifie l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros ;
Attendu qu’elle demande aussi l’allocation d’une somme de 3 432 euros au titre des honoraires de recrutement d’un salarié, qui, selon elle, a été engagé en considération du coût important des frais de déplacement de M. N’J ;
Attendu, cependant, que M. D a été engagé pour une durée indéterminée, ainsi que cela ressort de son contrat de travail du 10 janvier 2014, et non pas en vertu d’un contrat à durée déterminée, ou d’un contrat d’intérim mentionnant comme motif le remplacement de G H ; qu’en outre, il a été embauché alors que M. N’J remplaçait déjà celui-ci, puisque les frais de grand déplacement dont la prise en charge est sollicitée sont afférents à une période qui a expiré le 21 février 2014 ; que la société EMALEC ne peut donc solliciter le remboursement de ces frais de recrutement, la preuve d’un lien de causalité entre celui-ci et le manquement imputable à la société IBIS BUDGET n’étant pas en effet suffisamment établi ;
Attendu qu’elle demande le remboursement des charges patronales relatives à la prévoyance qu’elle a payées pour le compte de G H, alors que celui-ci, du fait de l’accident, ne travaillait pas ; que toutefois, les sommes ainsi payées ne constituent pas un préjudice indemnisable dans la mesure où elles étaient dues même en cas de suspension du contrat de travail ;
Attendu qu’elle sollicite l’allocation d’une somme de 13 150 euros au titre de l’augmentation des cotisations d’accident du travail ; que toutefois, si la société EMALEC justifie que son taux de cotisation AT/MP a augmenté de 1,85 points entre janvier 2014 et janvier 2015, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier dans quelle proportion l’accident du travail subi par G H a contribué à cette augmentation, compte tenu des règles du code de la sécurité sociale applicables en matière de tarification mixte, à laquelle est soumise la société appelante ; que dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de ce chef de sa demande ;
Attendu en définitive que les dommages-intérêts alloués à la société EMALEC doivent être fixés à la somme de 2 892 euros (1 392 + 1 500);
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare recevables les demandes de la société EMALEC ;
Déclare la société IBIS BUDGET responsable du dommage causé à la société EMALEC ;
La condamne à lui payer la somme de 2 892 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IBIS BUDGET et la condamne à payer à la société EMALEC la somme de 2 500 euros ;
Condamne la société IBIS BUDGET aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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