Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2026, N° 2521714 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2521714 du 25 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B…, représenté par Me Hubert, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2521714 du tribunal administratif de Paris du 25 février 2026 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 20 décembre 1971, déclare être entré en France en mai 1991. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 25 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance.
5. En second lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, d’une part, il ressort des termes de la décision et des pièces du dossier que M. B… a été condamné trois reprises entre 2017 et 2023, soit une première condamnation pour des faits commis en 2013 et 2014 de fraude fiscale à huit mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger une entreprise pendant cinq ans le 3 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris, une seconde condamnation à trois ans d’emprisonnement, dont la moitié avec sursis, pour des faits intervenus en 2019 et 2020 de transport, offre, acquisition et détention non-autorisé de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et une dernière condamnation intervenue le 15 mai 2023 pour des faits fraude fiscale intervenus en 2015-2016 à un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger une entreprise pendant cinq ans. Ainsi, eu égard à la nature des faits en cause, à leur caractère récent et répété, le préfet de police a pu raisonnablement considérer que M. B… représentait une menace pour l’ordre public.
7. D’autre part, si M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 1991, qu’il est père de quatre enfants français et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir sa présence en France de manière continue depuis cette date, ainsi que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de trois de ses enfants, mineurs à la date de la décision attaquée, avec lesquels il ne vit que depuis mai 2025. En outre, s’il fait état, au moyen de quittances de loyers produites à compter de mai 2025 et de pièces judiciaires indiquant que sa concubine, mère de ses trois enfants mineurs, a accepté de l’héberger en 2022 dans le cadre d’une mesure de surveillance électronique, que d’une communauté de vie récente avec sa concubine. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec lesquels il ne vit que depuis mai 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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