Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 janvier 2026, n° 25DA00878
TA Amiens
Rejet 30 janvier 2025
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CAA Douai
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car le requérant ne justifie pas d'une formation suivie de manière sérieuse et ne remplit pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu des liens du requérant avec son pays d'origine et de son manque d'assiduité dans sa formation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme aux dispositions légales, en tenant compte de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Droit au séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25DA00878
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00878
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2025, N° 2404025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 janvier 2026, n° 25DA00878