Rejet 30 janvier 2025
Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25DA00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2025, N° 2404025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2404025 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B…, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Oise du 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 1er décembre 2005, relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 5 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en janvier 2023. L’intéressé a alors été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 janvier 2023 en sa qualité de mineur âgé de plus de seize ans, puis a été placé sous tutelle le 5 juillet de la même année. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, le requérant poursuivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, depuis au moins six mois. Au demeurant, si l’intéressé a été inscrit en classe de troisième préparatoire, les bulletins scolaires produits à l’instance font état d’un manque d’investissement de sa part, ou encore de retards ou d’absences, ces éléments ne permettant pas d’établir qu’il suit sa scolarité de façon réelle et sérieuse. Il apparaît en outre que M. B… entretient toujours des liens avec des membres de sa famille dont ses parents, qui vivent au Pakistan. Dans ces conditions et quand bien même la structure accueillant l’intéressé a émis un avis favorable quant à la poursuite de son séjour en France, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France que depuis dix-huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Si dans le cadre de sa requête d’appel, il fait désormais valoir entretenir une relation avec une ressortissante française, il ressort des termes de l’attestation de cette dernière que cette relation est récente et qu’il n’existe pas de vie commune entre les intéressés. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance de sa fille qui est intervenue le 18 mars 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, le juge de l’excès de pouvoir appréciant la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. Il en est de même en ce qui concerne la promesse d’embauche datée du 23 février 2025. Dans ces conditions et alors qu’ainsi il a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine et qu’il ne poursuit pas avec assiduité et sérieux sa formation, le préfet, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le Pakistan comme pays de destination, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Prévention
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Étude économique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Déficit ·
- Désistement ·
- Report ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice moral ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Agent public ·
- Allocation ·
- Pension de retraite ·
- Consolidation ·
- Conseil ·
- Administration publique
- Résolution du contrat ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Torts ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Solde ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Commission ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Détournement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.