Rejet 6 novembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25DA02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 novembre 2025, N° 2504464 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’annuler cet arrêté.
Par un jugement n° 2504464 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… représenté par Me Lanciaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 novembre 1993 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Il relève appel de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en 2011 à l’âge de dix-huit ans, sans toutefois en établir la réalité ni la continuité de son séjour en France. Il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée, sans jamais avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se prévaut d’une communauté de vie depuis 2015 avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il est marié depuis 2020 et constituer une figure paternelle pour les enfants de son épouse. Toutefois, en tout état de cause aucun élément ne justifie de ce qu’il participerait effectivement à leur entretien ou à leur éducation. Par ailleurs, s’il fait valoir avoir exercé une activité professionnelle à compter du 29 mai 2024 en qualité de pizzaiolo, cet élément, au demeurant récent à la date de l’arrêté attaqué, ne saurait à lui seul caractériser une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Enfin, il ne saurait être dépourvu de toute attache en Tunisie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et eu égard à la situation personnelle de M. B…, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lanciaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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