Rejet 2 janvier 2025
Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 juil. 2025, n° 25MA00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 janvier 2025, N° 2407208 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2407208 du 2 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Hechmati, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 janvier 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de sa destination devrait mentionner l’Italie, et non la Tunisie ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision fixant le pays de sa destination.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, sans que l’intéressé puisse sérieusement soutenir n’avoir pas eu connaissance de ces décisions, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
4. L’arrêté contesté, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, relève, après avoir cité les dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se maintient en France depuis plusieurs années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 7 décembre 2016 et 30 janvier 2022, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient être titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. En tout état de cause, la décision fixant le pays de sa destination mentionne son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement réadmissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale, dans la mesure où elle mentionne la Tunisie au lieu de l’Italie, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de sa destination n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025
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