Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 30 nov. 2022, n° 22MA01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2022, N° 2111258 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2021 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2111258 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A, représenté par Me Keza demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif du 24 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que l’article 6 de l’accord franco-algérien devait être regardé dans son ensemble ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation et a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né en 1983, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 novembre 2021 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’irrégularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur dans l’application de l’article 6 de l’accord franco-algérien qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, comme rappelé par le tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté sa demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, titre auquel il ne pouvait d’ailleurs pas prétendre dès lors que, marié à une ressortissante française, il entre dans la catégorie visée par le 2° de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions et alors du reste que M. A n’apporte aucune critique sur ce qui précède, le moyen tiré de ce qu’en omettant de se prononcer sur sa demande au regard de ces stipulations, le préfet n’a pas fait un examen particulier de sa situation, et a commis une erreur de droit, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n’apportant aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour présenté à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être par voie de conséquence également écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.
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