Rejet 3 juillet 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2025, N° 2408858 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2408858 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2021. Le 23 octobre 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B… sur le territoire français, a examiné l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, le droit au séjour de l’intéressé et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. En l’absence de menace pour l’ordre public, cette motivation établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et, notamment, qu’il a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle révèle également que le préfet de la Moselle a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. B… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’accord franco-tunisien qui, au demeurant, ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à révéler que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté, de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de la présence sur le territoire français de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, la seule production du titre de séjour de son frère, de la carte d’identité de sa belle-sœur et de leur livret de famille ne suffit pas à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, alors qu’il a vocation à créer sa propre cellule familiale. En outre, M. B… ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Enfin, les circonstances qu’il ait travaillé à compter du mois de février 2023 dans le cadre de différents contrats, qu’il bénéficie d’une carte d’identification professionnelle BTP valable jusqu’au 10 mars 2030 et qu’il dispose de son propre logement ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’insertion dans la société française, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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