Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26DA00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 octobre 2025, N° 2501731 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 1er avril 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°2501731 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Hamadou Sabaly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R.222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si Mme B… est entrée en France avec un visa long séjour « étudiant » en août 2022 puis a obtenu un titre de séjour « étudiant », ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
3. Si Mme B… s’est inscrite en 2ème année de master « esthétique comparée », elle a été défaillante au terme de l’année 2022-2023 puis de l’année 2023-2024.
4. Mme B… impute ses échecs au harcèlement sexuel de son bailleur et à la dépression dont elle a souffert lorsque, après un séjour au Maroc du 13 février au 16 mars 2023, elle a constaté que les serrures de son domicile avaient été changées, que ses bijoux avaient été volés et que ses autres affaires avaient été entreposées dans un box.
5. Toutefois, d’une part, si le médecin généraliste de Mme B… lui a prescrit un antidépresseur pendant un mois le 26 janvier 2023, ni le suivi effectif de ce traitement ni la mise en place ultérieure d’une psychothérapie de soutien ne ressortent des pièces du dossier.
6. D’autre part, la plainte déposée le 17 mars 2023 par Mme B… contre son bailleur n’a pas évoqué un harcèlement sexuel et il en ressort qu’il était de toute façon prévu que l’intéressée quitte les lieux le 1er avril 2023.
7. Enfin, en tout état de cause, les faits invoqués ne sont pas de nature à expliquer la défaillance de Mme B… en 2023-2024.
8. Si Mme B… s’est inscrite en MBA « expert en ingénierie patrimoniale de l’immeuble » de février à novembre 2025, c’était un changement d’orientation, y compris au regard du master 2 « francophonie, politique linguistique et éducative » obtenu au Maroc, et cette formation, dispensée en distanciel, n’exigeait pas la présence de l’intéressée en France.
9. Mme B…, née en janvier 1996, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc même si elle a en France un frère qui l’héberge et une sœur. Elle est célibataire sans enfant.
10. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée et même si Mme B… avait un engagement associatif, l’arrêté du 1er avril 2025 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hamadou Sabaly.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth Héléniak
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