Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 septembre 2024, N° 2402944 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402944 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la légalité du refus de titre de séjour,
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant égyptien, né le 22 août 1978, entré en France en janvier 2003 selon ses déclarations, a présenté le 1er février 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. B. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. L’arrêté contesté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que sa demande ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » au regard de ces dispositions. Il comporte, ainsi, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
9. M. B soutient que, du fait de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de l’arrêté contesté, le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 7 juillet 2023 à la régularisation du requérant, qui s’y est présenté en personne et a pu faire valoir aux membres de la commission ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B ne peut soutenir utilement que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles l’étranger qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée, ni examinée d’office par le préfet, sur ce fondement.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
12. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2003. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France en janvier 2003, M. B s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 octobre 2018, qu’il n’a pas exécutée. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents et son frère selon ses déclarations. Par ailleurs, si l’intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 décembre 2022 d’ouvrier chef de chantier et des bulletins de paie, son intégration professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Il est hébergé au centre communal d’action sociale (CCAS) d’Issy-les-Moulineaux. En outre, il ressort des mentions non contestées de cette décision qu’il a été interpellé le 25 février 2013 pour menace réitéré de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et pour exhibition sexuelle, le 6 décembre 2019 pour des faits de violation de domicile, le 3 juillet 2020 pour faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, et le 24 novembre 2020 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, en estimant que M. B ne pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour ou de considérations humanitaires, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce refus n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B telle que précédemment décrite.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
14. En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point 12 de la présente ordonnance, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu’il conserve dans son pays d’origine, la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 octobre 2018, qu’il n’a pas exécutée, après avoir évalué la qualité de l’intégration sociale et professionnelle en France de l’intéressé et estimé que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante de motivation de cette décision et d’une erreur de droit doivent être écartés.
18. En deuxième lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée, en assortissant la mesure d’éloignement de M. B d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 12, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. B.
20. Il résulte de tout ce qui précède ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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