Rejet 18 avril 2023
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 23LY02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Cap Investissements a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grésy-sur-Aix à lui verser la somme de 404 103,57 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 juillet 2018 portant retrait du permis de construire délivré le 12 avril 2018.
Par un jugement n° 2005278 du 18 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, la société Cap Investissements, représentée par Me Degrange, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 avril 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grésy-sur-Aix le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté du 11 juillet 2018 portant retrait du permis de construire délivré le 12 avril 2018 est illégal, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 22 décembre 2020 ; les motifs de ce retrait tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UD 11-4-7 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme sont également entachés d’illégalité ; ce retrait est donc fautif ;
– pour la réalisation de son projet, elle a engagé des frais d’ingénierie, de communication et de gestion interne qui s’élèvent à 51 782,37 euros ;
– elle a subi une perte de chance de vendre six appartements et de dégager une marge nette de 352 231 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la commune de Grésy-sur-Aix, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à des plus justes proportions et à ce que soit mis à la charge de la société Cap Investissements le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le retrait était fondé ;
– les préjudices ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Garifulina, représentant la commune de Grésy-sur-Aix.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2018, le maire de la commune de Grésy-sur-Aix a délivré à la société Cap Investissements un permis de construire un bâtiment de six logements sur les parcelles cadastrées section AD n°s 42 et 43 situées montée des Rubens. Par un arrêté du 11 juillet 2018, le maire a retiré ce permis de construire en raison du sous dimensionnement des places de stationnement aérien, du sens du faîtage, de la densité du projet et de l’insuffisance de la voie de desserte. Ce retrait a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2020, devenu définitif, en raison du non-respect de la procédure contradictoire et de l’illégalité des motifs du retrait tenant à la densité du projet et à l’insuffisance de la voie de desserte. La société Cap Investissements relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grésy-sur-Aix à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 11 juillet 2018.
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu être prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
3. La société Cap Investissements conteste la légalité des motifs tirés du non-respect des articles UD 11-4-7 qui définit l’orientation du faîtage et UD 12 relatif au stationnement du règlement du plan local d’urbanisme sur lesquels la commune de Gresy-sur-Aix s’est notamment fondée pour retirer le permis de construire délivré le 12 avril 2018.
4. Aux termes du point 4 de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « Aspects des toitures / (…) / 7. Faîtages : ils doivent suivre la plus grande longueur du volume principal. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des cotes figurant sur le plan de masse et plantations-réseaux PC2-1, que la plus grande longueur du volume principal du projet suit le sens Est-Ouest alors que le faîtage du projet suit quant à lui le sens Nord-Sud. Par suite, le maire de Grésy-sur-Aix a pu légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD 11-4-7 du règlement du plan local d’urbanisme pour retirer le permis de construire accordé le 12 avril 2018.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. / Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. / Le dimensionnement à prendre en compte pour une place de stationnement est de 5.00 m x 2,50 m par véhicule, plus les accès et aires de manœuvre. / Il est exigé : / Pour les constructions à usage d’habitation : / – 1 place de stationnement par tranche entière de 50 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. / – 1 place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat. / – 1 place visiteur en parking de surface pour 2 logements dans le cadre d’opérations d’habitat collectif ou groupé. / 50% des places de stationnement exigées doivent être assurées en places couvertes, à l’exception des places visiteurs. Si le résultat n’est pas un nombre entier, le chiffre retenu sera l’arrondi inférieur ».
7. Il résulte de l’instruction et en particulier des pièces versées au dossier de demande de permis de construire le 8 janvier 2018, dans leur version papier produite à la demande de la cour, et notamment du plan de masse, lequel ne mentionne au demeurant pas les dimensions des places de stationnement, que, eu égard à l’échelle de 1 : 200e, les places n°s 1, 2 et 3 mesurent 2,20 m x 4,80 m. Les circonstances que l’architecte du projet a, par courriers des 10 et 23 juillet 2018, indiqué que, malgré l’absence de cotes sur le plan joint à la demande de permis de construire, les places satisfont aux exigences de dimensionnement prévues par l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme et qu’un plan « Détail parkings 1 » établi le 30 mai 2018 figure des dimensions de 5.00 m x 2,50 m, lequel n’a pas été produit à l’appui de la demande de permis de construire, ne sont pas de nature à remettre en cause les plans du dossier de cette demande et les dimensions des places de stationnement qui en résultent. Dans ces conditions, le maire de Gresy-sur-Aix a pu légalement retenir, pour retirer le permis de construire délivré le 12 avril 2018, que les places de stationnement aérien n°s 1, 2 et 3 ne répondaient pas aux exigences de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. Il s’ensuit que le maire de Grésy-sur-Aix aurait pu légalement, en suivant une procédure régulière, retirer le permis de construire du 12 avril 2018 en se fondant sur le non-respect par le projet des seuls articles UD 11-4-7 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Les préjudices invoqués par la société Cap Investissements ne peuvent donc être regardés comme la conséquence directe des illégalités entachant l’arrêté du 11 juillet 2018 retenues par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 22 décembre 2020. Elle ne peut, dès lors, prétendre à aucune indemnisation du fait de l’illégalité fautive entachant cet arrêté.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Cap Investissements n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Cap Investissements le versement à la commune de Gresy-sur-Aix d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la société Cap Investissements est rejetée.
Article 2 : La société Cap Investissements versera à la commune de Grésy-sur-Aix une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cap Investissements et à la commune de Grésy-sur-Aix.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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