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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 25NC00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00246 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 2024, N° 2201180, 2300818 et 2400529 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, la société par actions simplifiée (SAS) Métal Blanc a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 et des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce établie au titre des mêmes années à raison de l’établissement qu’elle exploite à Bourg-Fidèle.
Par un jugement n°s 2201180, 2300818 et 2400529 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance par l’administration, a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, la SAS Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) d’arrêter les bases d’imposition aux sommes de 321 901 euros, 161 280 euros, 166 839 euros et 178 711 euros au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, respectivement, et de prononcer dans cette mesure la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— afin de tenir compte des règles dégagées par le Conseil d’Etat par sa décision du 11 décembre 2020, applicables à son établissement ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par décision du 26 mai 2021, il y a lieu d’exclure de la base d’imposition de son établissement de Bourg-Fidèle le prix de revient des éléments figurant dans la liste des immobilisations non taxables produite devant la cour appuyée des factures correspondantes ;
— en conséquence la base d’imposition de son établissement de Bourg-Fidèle doit être arrêtée aux sommes de 321 901 euros, 161 280 euros, 166 839 euros et 178 711 euros au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, respectivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Métal Blanc, qui exerce une activité dans le secteur de la métallurgie du plomb, du zinc et de l’étain, exploite un établissement industriel situé à Bourg-Fidèle et a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce au titre des années 2020 à 2023 à raison de cet établissement. Par des réclamations des 16 novembre 2021, 16 novembre 2022 et 8 novembre 2023, elle a contesté le calcul de la valeur locative de son établissement retenu pour ces impositions. Ces réclamations ont été rejetées par l’administration fiscale par des décisions des 11 mai 2022, 17 mars 2023 et 31 janvier 2024. La SAS Métal Blanc relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des impositions litigieuses.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ». L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication « . Selon l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
4. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
5. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l’une ou l’autre des parties. Toutefois, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan et l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
6. Afin d’établir qu’un certain nombre d’immobilisations devraient être exclues du calcul de la valeur locative de son établissement de Bourg-Fidèle, en application des règles ci-dessus rappelées, la société requérante, qui est la seule en mesure de fournir les justificatifs nécessaires pour déterminer, au sein de ses immobilisations, les biens concernés, se borne à produire une liste d’immobilisations difficilement lisible, ainsi que des copies de factures. Alors que contrairement à ce qu’elle soutient, le seul libellé des factures ou des immobilisations ne saurait démontrer qu’elles répondent aux conditions ci-dessus rappelées, l’absence de précision et d’explication accompagnant ces documents ne permet pas de déterminer que les sommes qu’elle revendique devraient être exclues des éléments de calcul de la base d’imposition. Dans ces conditions, la SAS Métal Blanc, qui ne met pas le juge de l’impôt, en l’occurrence le juge d’appel, en mesure d’exercer son office, n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Métal Blanc doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Métal Blanc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Métal Blanc et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy le 3 avril 2025.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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