Rejet 13 février 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25DA00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 février 2025, N° 2404013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2404013 du 13 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 2 octobre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 5 mars 2020. Le 15 juillet 2023, il a épousé une ressortissante française. Le 16 juillet 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… reprend en appel, dans des termes similaires, ses moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S’il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que le certificat médical établi par un médecin généraliste le 25 septembre 2023 ne suffisait pas à établir que le concours de M. B… serait indispensable à son épouse, il ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges sur ce point. A cet égard, s’il produit des pièces nouvelles à hauteur d’appel démontrant que son épouse bénéficie depuis le 1er janvier 2025 de l’allocation adulte handicapée, qu’elle a fait l’objet d’un examen réalisé le 25 septembre 2025 par une neurologue dans le cadre du suivi de sa pathologie à l’issue duquel elle s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie et qu’elle a obtenu la délivrance de deux cartes mobilité inclusion valables du 25 juin 2025 au 30 juin 2028, ces circonstances, qui sont au demeurant postérieures à la décision contestée, ne sont pas plus de nature à démontrer que l’état de santé de cette dernière nécessiterait sa présence auprès d’elle, ni même qu’il serait la seule personne à même de lui porter assistance. Par ailleurs, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, son activité professionnelle devait davantage être prise en considération dans l’appréciation de ses efforts d’insertion, quand bien même le couple ne vit pas des revenus en résultant. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier de première instance que l’intéressé a créé en mai 2024 une micro-entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules, cette activité commerçante, qui n’a généré au troisième trimestre 2024 qu’un chiffre d’affaires de 1 300 euros, était particulièrement récente à la date de la décision et ne permet donc pas de caractériser une insertion professionnelle notable. Dès lors, M. B… n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause la réponse pertinente apportée par les premiers juges à ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d’Amiens, et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Emmanuelle Pereira et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 20 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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