Rejet 30 décembre 2024
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25DA00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 décembre 2024, N° 2106630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… H… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre l’arrêté du ministre des armées en date du 3 décembre 2020 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité.
Par un jugement n°2106630 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 16 décembre 2025, M. H…, représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 7 juillet 2021 ;
3°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient l’absence d’aggravation de ses infirmités ;
- le recours à une expertise avant dire droit est nécessaire afin d’évaluer l’aggravation de ses infirmités et leur imputabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 29 décembre 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de M. H….
Considérant ce qui suit :
M. H…, militaire de carrière à la retraite, s’est vu concéder, par arrêté du 1er octobre 2012, une pension militaire d’invalidité à compter du 20 avril 2009 au taux global de 20 % pour des infirmités résultant de séquelles d’entorses aux genoux droit et gauche. Par une demande présentée le 23 mai 2018, l’intéressé a sollicité la révision de sa pension en invoquant l’aggravation de ces infirmités pensionnées. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 7 juillet 2021, la commission de recours de l’invalidité a refusé de faire droit à sa demande en rejetant son recours administratif préalable obligatoire. L’intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement, le moyen présenté par l’appelant tiré du défaut de motivation de la décision en litige.
En second lieu, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux.
En l’espèce, il est constant que les deux infirmités de M. H… qualifiées de « séquelles d’entorses du genou gauche » et de « séquelles d’entorse du genou droit », pensionnées chacune à hauteur de 10 %, résultent pour la première d’une blessure reçue à l’occasion du service le 9 mars 2004 aggravée par une blessure étrangère au service le 7 mars 2009, et pour la seconde, d’une blessure reçue à l’occasion du service le 23 mars 2006. Pour rejeter la demande de révision de la pension d’invalidité présentée le 23 mai 2018 par M. H…, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur l’absence d’aggravation des infirmités de l’intéressé au regard notamment des conclusions du rapport d’expertise du docteur C… du 13 août 2020, et de l’avis du docteur B… en charge des pensions militaires d’invalidité en date du 25 novembre 2020, lesquels ont tous deux estimé que le taux d’invalidité de chacune de ces deux infirmités devait être maintenu à 10 %.
Pour justifier de l’aggravation de ces infirmités, l’appelant se prévaut notamment de l’avis du docteur G… en date du 28 juillet 2014 concluant à une aggravation de 10 % de son infirmité de son genou droit. Il résulte de l’instruction que cet avis a été émis dans le cadre de l’instruction d’une précédente demande de révision de l’intéressé. Toutefois, cette demande a fait l’objet d’un refus le 8 janvier 2015. Si le requérant a contesté cette décision devant la juridiction des pensions militaires d’invalidité alors compétente, l’expertise judiciaire diligentée dans ce cadre et datée du 4 avril 2017 conclut à l’absence d’aggravation des infirmités aux genoux dont souffre M. H…, au motif notamment que la chondropathie patellaire de l’intéressé au genou droit avait déjà été prise en compte dans l’évaluation initiale de son infirmité, l’expert étant par ailleurs l’auteur du rapport d’expertise du 27 décembre 2011 sur le fondement duquel la pension d’invalidité a initialement été concédée à l’appelant. La demande de M. H… tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2015 a alors été rejetée par un jugement du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille du 26 octobre 2017, puis par un arrêt de la cour régionale des pensions militaires d’invalidité du 13 mai 2019. Les rapports médicaux du docteur A… des 7 novembre 2016 et 6 novembre 2017, médecin conseil de l’intéressé dans le cadre de cette précédente demande de révision et rédigés à l’occasion des instances précitées, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les expertises citées au point précédent réalisées ultérieurement et sur la base desquelles la décision en litige est fondée. De même, le courrier du docteur E… du 10 septembre 2019, qui se borne à constater la persistance de ses douleurs aux genoux, et le rapport d’expertise du docteur F… du 29 août 2022, qui se limite à relever que l’intéressé présente une invalidité permanente partielle de 20 %, ne viennent pas utilement contredire l’absence d’aggravation des infirmités imputables au service caractérisée par le docteur C… dans son rapport du 13 août 2020. Il en est de même de l’arrêt maladie du requérant en date du 26 août au 30 décembre 2022 et des ordonnances médicales produites, ces documents étant au demeurant postérieurs à sa demande de révision présentée le 23 mai 2018. Enfin, la circonstance selon laquelle l’appelant a obtenu, à sa demande, une carte mobilité inclusion faisant état d’un taux d’invalidité compris entre 50% et 80% n’est pas de nature à caractériser une aggravation de ses infirmités au sens et pour l’application des dispositions citées au point 3 du présent arrêt. La commission de recours de l’invalidité n’a, en conséquence, pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes en rejetant la demande de M. H…. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation soulevés à ce titre doivent dès lors être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. H…, sans qu’il y ait lieu de diligenter une nouvelle expertise, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de son conseil tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H…, au ministre des armées et des anciens combattants et à Me Maumont.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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