Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 8 juillet 2025
Désistement 12 août 2025
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 10 février 2026
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Annulation 12 mars 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 26LY00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 juillet 2025, N° 2500964, 2502129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2500964, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sous le n° 2502129, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, à Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête « aux fins de fixation en urgence », enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 26LY00175, M. B…, représenté par Me Edberg, doit être regardé comme demandant au président de la sixième chambre de la cour :
1°) à titre principal, d’ordonner l’audiencement prioritaire de la requête n° 25LY02157 par laquelle il a demandé à la cour l’annulation du jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon et l’annulation des décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, « de prescrire toute mesure d’organisation utile permettant un examen rapide de l’affaire dans le respect du contradictoire, incluant si nécessaire l’adaptation des délais procéduraux à l’urgence ».
Il soutient :
– il est privé de liberté depuis le 4 janvier 2026 et qu’il y a urgence à ce que son affaire soit examinée par la cour avant l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
– l’affaire est en état d’être examinée et qu’il est de l’office du président de chambre d’assurer le caractère effectif du recours ;
– son éloignement compromettrait la stabilité de son foyer alors que son épouse est enceinte avec un terme fixé au 4 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le Préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français et d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. M. B… a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 25LY02157 et, par la requête n° 26LY00175, il demande au président de la sixième chambre de la cour d’ordonner l’inscription en urgence de la requête n° 25LY02157 à une audience ou de prescrire toute mesure d’organisation utile permettant un examen rapide de l’affaire.
3. Aux termes de l’article R. 711-1 du code de justice administrative : « A la cour administrative d’appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour. ». Il résulte de ces dispositions que, si une partie peut toujours informer une juridiction devant laquelle une affaire est pendante de l’urgence que présente à ses yeux l’audiencement de cette affaire, cet audiencement est un pouvoir propre du juge, le requérant ayant seulement la possibilité, s’il s’y croit fondé, de présenter à la cour, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, une demande de sursis à exécution du jugement qu’il conteste ou, en cas d’urgence et de changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à faire obstacle à l’exécution des décisions qu’il conteste, de saisir le juge des référés du tribunal administratif, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ou celui de la cour, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du même code, ce qui suffit à assurer le caractère effectif de son droit au recours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête « aux fins de fixation en urgence » n° 26LY00175 de M. B… sont manifestement irrecevables et qu’elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 10 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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