Rejet 15 janvier 2026
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2026, N° 2405640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2405640 du 15 janvier 2026, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Bauduin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. A… B…, ressortissant roumain né en 1990 a fait l’objet d’un arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. L’intéressé fait appel du jugement no 2405640 du 15 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 2, 4 et 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France avec ses parents et sa fratrie en 2007. Toutefois, les quelques documents administratifs qu’il produit ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle en France avant 2010. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle, il ne justifie, durant une présence alléguée en France de plus de seize ans, de tout au plus trois ans et demi d’expériences professionnelles, en contrats à durée déterminée à temps partiel dans des organismes d’insertion, sans qu’il soit démontré qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Roumanie, où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 30 mai 2024, il effectue occasionnellement des voyages afin de vendre des marchandises achetées en France. En outre, à la date de décision attaquée, la dernière expérience professionnelle du requérant datait de plus d’un an. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément, au-delà de la scolarisation de ses cinq enfants nés en France, sur les liens que ces derniers ainsi que son épouse, compatriote, auraient noués en France, de telle sorte qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Roumanie. Dès lors, nonobstant la présence des parents du requérant en France, le préfet du Nord n’a pas, par la décision attaquée, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Ce moyen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des motifs énoncés au point précédent, que le préfet du Nord ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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