Annulation 19 juillet 2024
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 déc. 2024, n° 24PA03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2024, N° 2413880/4-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2413880/4-3 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 15 et 28 août 2024, M. A, représenté par Me Lengrand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413880/4-3 du 19 juillet 2024 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’irrecevabilité de sa requête ;
— s’agissant des moyens relatifs à la légalité de l’arrêté, il se réfère à ses écritures de première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, de nationalité nigérienne, de quitter le territoire français. M. A relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen ainsi que d’erreurs de fait. Toutefois, ces moyens tels qu’ils sont formulés, en ce qu’ils mettent en cause l’insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le pli recommandé contenant l’arrêté attaqué a été notifié le 22 avril 2024 à l’adresse indiquée par le requérant, auprès de l’organisme APTM CADA. Cette notification, comportant l’indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux de quinze jours, prévu par l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il est constant que la requête n’a été enregistrée auprès du greffe du tribunal que le 30 mai 2024, soit après l’expiration de ce délai. Si M. A, produit une attestation faisant état d’un dysfonctionnement dans la distribution du courrier au sein de l’association où il est domicilié, cet élément est insuffisamment circonstancié et n’est pas de nature à faire obstacle à la forclusion de la requête. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a écarté la demande de M. A comme tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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