Rejet 16 juillet 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 24MA02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2024, N° 2303212 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée le 27 février 2023.
Par un jugement n° 2303212 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Parravicini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec un nouvel examen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
Le jugement est entaché d’une erreur quant au pays de résidence de sa famille ;
Il remplit les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail dès lors que, depuis son arrivée en France en septembre 2016, il a toujours travaillé et qu’il a noué d’importantes attaches personnelles avec la France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée le 27 février 2023.
2. En premier lieu, si les premiers juges mentionnent que son épouse et ses enfants résident en Géorgie, alors qu’ils résident bien en Arménie, cette simple erreur de plume, aisément rectifiable et qui n’affecte en rien la compréhension du jugement, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. M. B… est entré en France en septembre 2016. Il soutient y résider de manière ininterrompue depuis et qu’il y a travaillé successivement en tant que salarié, puis en tant que dirigeant d’une société. Toutefois, les pièces dont le requérant se prévaut en appel, comprenant notamment un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) et des bulletins de salaire afférents aux mois de janvier 2024 à juillet 2024, sont postérieures à la date de la décision litigieuse. Comme l’ont relevé les premiers juges, si M. B… a effectivement travaillé au sein de la société « Entreprise HK » de septembre 2016 à décembre 2018 puis, au sein de la société « Larta » à compter de novembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait travaillé au cours de la période comprise entre janvier 2019 et octobre 2021. Par ailleurs, si M. B… allègue avoir développé d’importantes attaches personnelles, il ne le démontre pas, rien de tel ne ressortant des pièces du dossier et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Arménie ou réside sa famille. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
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