Rejet 18 juin 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25DA01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 juin 2025, N° 2501144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2501144 du 18 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 19 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est pas motivée au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont le préfet dispose ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant algérien né le 10 mars 2006, déclare être entré en France dans le courant du mois d’octobre 2023. Le 4 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de ce même article L. 435-3 ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs mentionnés à ses points 2 et 3.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régulation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France que depuis seize mois à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et de la poursuite sur le territoire français d’une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle option « service à la personne et vente en espace rural » ainsi que de son souhait de suivre une formation concernant les métiers de la boucherie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre de telles formations ou tout autre formation qualifiante dans son pays d’origine, ni s’y réinsérer professionnellement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé des liens d’une particulière intensité en France alors qu’il a par ailleurs vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine où résident encore sa mère, dont l’état de précarité invoqué par le requérant n’est pas établi, mais également son frère et ses deux sœurs, l’arrêté attaqué n’ayant au demeurant pas pour effet d’imposer à M. B…, majeur, de vivre à nouveau avec son père qui a pu exercer des violences à son encontre. Par suite, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute autre précision, le préfet n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sur la situation personnelle de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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