Rejet 31 décembre 2018
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Annulation 25 mars 2025
Rejet 15 mai 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25DA01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 mai 2025, N° 2502271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041091 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2502271 du 15 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B…, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Leprince en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leprince renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c’est à tort que sa demande a été jugée irrecevable pour tardiveté et rejetée par ordonnance du magistrat désigné ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a méconnu l’article L. 611-3-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981, a déposé, le 7 février 2018, une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 16 mai 2018, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de l’intéressé aux autorités suisses. Par un jugement n°1801786 du 13 juillet 2018, confirmé par une ordonnance n° 18DA02352 du 31 décembre 2018 du président de la cour administrative d’appel de Douai, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B… contre cet arrêté. Par une décision du 26 novembre 2019, confirmée par une décision du 9 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. B…. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par suite du placement ultérieur en retenue administrative de M. B… à fin de vérification de son droit au séjour et par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen n° 2501072 du 25 mars 2025, notifié le 1er avril suivant. A la suite de cette procédure, M. B… a sollicité l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022, mais par une ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté pour tardiveté sa demande. M. B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D’une part, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code alors en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (…) ». L’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « (…) Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « (…) / IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, (…) entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du 2 juillet 2024 susvisé pris pour l’application du titre VII de la loi précitée : « I.- L’article 72, à l’exception du 2° du VI, (…) de la loi du 26 janvier 2024 susvisée entrent en vigueur le 15 juillet 2024. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a été notifié à une adresse différente de celle qu’il avait déclarée aux services préfectoraux depuis janvier 2019, le pli étant revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé et non retiré ». Si les délais de recours n’ont ainsi pas couru à l’encontre de l’intéressé, en l’absence de notification valable, comme l’a jugé le tribunal dans sa décision du 25 mars 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’occasion de son interpellation puis de son placement en rétention le 24 février 2025, M. B… a été informé de l’existence de l’arrêté du 26 septembre 2022 dont il a eu connaissance par la notification de l’interdiction de retour sur le territoire français pour un an y faisant expressément référence, mesure qu’il a signée le jour-même. De plus, à l’occasion du recours qu’il a déposé devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 24 février 2025, M. B… a de nouveau reçu communication de l’arrêté contesté du 26 septembre 2022, qui a été produit à l’instance et qui comporte la mention des voies et délais de recours. Ainsi, M. B… est réputé en avoir acquis connaissance au plus tard à la date de notification du jugement du 25 mars 2025, soit le 1er avril 2025. Le délai de recours de quinze jours, applicable à cette décision conformément aux dispositions en vigueur lors de l’édiction de la mesure, était ainsi expiré à l’enregistrement de la requête de M. B… le 13 mai 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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